Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°656 - 06/12/2019

Edito

Grève des services départementaux d'incendie.

La réunion qui s'est tenue le 12 novembre dernier au ministère de l'intérieur en présence du cabinet de la ministre des solidarités et de la santé, des représentants des employeurs et des organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels a permis de faire le point sur l'état d'avancement de ces dossiers. Le caractère dangereux du métier et des missions qu'exercent les sapeurs-pompiers est notamment reconnu par le classement en catégorie active des emplois de sapeurs-pompiers professionnels et par un régime indemnitaire spécifique qui leur est alloué. Ainsi, le fait d'occuper un emploi de catégorie active ouvre droit, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal et à une bonification, pour la liquidation de leur pension, égale à un cinquième du temps passé en catégorie active. De même, les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une indemnité de feu de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension, dont le montant est entièrement pris en compte dans le calcul de la pension de retraite, à la différence des éléments de régime indemnitaire des autres fonctionnaires. La demande de revalorisation de cette indemnité de feu, portée par les organisations syndicales relève de la compétence des collectivités territoriales. C'est pourquoi un dialogue entre les employeurs des sapeurs-pompiers et les organisations syndicales a été engagé, notamment sur ce point. Le Gouvernement prendra acte des propositions que porteront les représentants des présidents des conseils d'administration des SIS et des principaux financeurs de ces établissements publics (conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale) et déclinera dans les textes réglementaires nécessaires les éléments issus des négociations en cours.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Points de retraite supplémentaires pour les bénévoles.

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations sociales versées au nom de l'assuré et des salaires perçus au cours de sa carrière. Certaines périodes d'interruption de l'activité professionnelle peuvent être assimilées à des trimestres d'assurance. Ce sont les périodes de maladie, longue maladie, maternité, invalidité, accident de travail, les périodes de chômage, les périodes de service national et les périodes de guerre. L'activité bénévole, quel qu'en soit le mérite, n'est pas incluse au nombre de ces situations. En l'absence de rémunération et de cotisations sociales versées, l'activité bénévole ne peut donc pas être prise en compte pour la détermination des droits à retraite. Il est précisé que le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 ouvre des droits à assurance vieillesse aux volontaires s'engageant dans une mission au service de la collectivité. Le volontaire perçoit une indemnisation mensuelle, soumise aux cotisations au taux de droit commun et l'Etat prend en charge le versement des cotisations complémentaires pour que les volontaires civiques valident un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique. Ainsi, un volontaire civique a la garantie de valider autant de trimestres pour sa retraite que de temps passé en volontariat (4 trimestres s'il passe toute l'année en volontariat).

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Prise en charge des systèmes modernes d'alerte de la population.

Le maire est l'autorité de droit commun chargée, au titre de ses pouvoirs de police générale, d'assurer la sécurité de ses administrés, notamment en ce qui concerne l'alerte et l'information des populations. Sur les sites nucléaires, l'industriel diffuse, en phase dite « réflexe », via un automate d'appel et en complément de l'activation de sa sirène, un message d'alerte pré-enregistré sur téléphone fixe, mais également sur téléphone portable, aux personnes inscrites sur un annuaire dédié : « Ceci est une alerte, ceci est une alerte, Bonjour (le préfet) vous informe d'un incident sur la centrale nucléaire de production d'électricité (…), vous demande de vous mettre à l'abri et à l'écoute des radios et télévisions dans le logement le plus proche et de ne plus consommer que les aliments stockés au domicile ; l'eau du robinet reste consommable. Ceci est une alerte, ceci est une alerte. Afin de vérifier la réception de cette alerte, nous vous demandons de suivre la procédure d'acquittement qui va vous être demandée par l'opératrice. » Le système d'alerte des populations en phase réflexe (SAPRE) est un automate d'appel installé par EDF sur ses 19 centrales nucléaires de production d'électricité. Il présente l'avantage, par rapport au SMS, d'être un appel sonore faisant réagir y compris de nuit, les populations concernées. Des systèmes équivalents sont par ailleurs opérationnels chez d'autres opérateurs.

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Emprunt des chemins privés sur "conseil" des GPS.

Il résulte des articles L.411-1 du code de la route et de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales que l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique situées en agglomération peut ainsi faire l'objet de mesures de police de la circulation prises par le maire. En dehors des agglomérations, cette police relève du gestionnaire de la voie. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la compétence liée du maire en matière d'ordre public, confie à ce dernier tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques (…), ceci sans distinction relative à la notion d'agglomération. De la même manière, en dehors ou dans les agglomérations, l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire d'interdire par arrêté motivé l'accès de certaines voies, de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune, aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre notamment, la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection de la biodiversité, la protection des espaces naturels, des paysages, des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Concernant les chemins ruraux appartenant aux communes, affectés à l'usage du public mais non classés comme voies communales, d'après les dispositions de l'article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est chargé de la police et de la conservation de ces derniers.

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