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Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie N° 653 - 14/11/2019 - Tous les articles

Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie
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Edito - Fonctionnaires sans affectation. (14/11/2019)

Les articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale organisent la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. Après une suppression d'emploi et un placement en surnombre pendant un an dans les effectifs de la collectivité territoriale à des fins de reclassement prioritaire, le fonctionnaire momentanément privé d'emploi (FMPE) est pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d'emploi. Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d'un FMPE, d'une contribution financière de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Selon que cette collectivité est affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modernise le dispositif de prise en charge des FMPE. Ce nouveau dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. Il prévoit notamment le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération en le portant de 5 à 10 % par an et en supprimant le principe d'une rémunération plancher de 50%.

A l'expiration de cette période de prise en charge financière, soit dix ans, le FMPE pourra désormais être licencié ou admis à la retraite. Des dispositions particulières d'entrée en vigueur ouvrent également la possibilité de licencier ou de mettre à la retraite d'office les FMPE déjà pris en charge depuis plus de dix ans dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Pour les autres agents, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de ladite loi sera prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. Ces nouvelles modalités s'accompagnent d'un renforcement du dispositif d'accompagnement de ces agents dès leur prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Ils bénéficient désormais d'un projet personnalisé destiné à favoriser leur retour à l'emploi et peuvent, le cas échéant, être reclassés dans les autres versants de la fonction publique. Selon les derniers chiffres disponibles, il existe 443 FMPE. 410 sont pris en charges par les centres de gestion (150 de catégorie A ; 93 de catégorie B ; 167 de catégorie C) et 33, appartenant à la catégorie A+, sont gérés par le CNFPT. JO le : 15/10/2019 page : 8721

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Actualités Juridiques - Difficultés des communes pour installer les panneaux électoraux. (14/11/2019)

L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen rend applicable l'article L. 51 du code électoral en matière d'affichage électoral. Ainsi, pour cette élection il est prévu que « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats ». Les règles d'installation de ces emplacements imposent un emplacement de même taille pour chaque liste de candidats afin de garantir une égalité de traitement entre ces dernières, quand bien même aucune affiche ne serait in fine apposée. Pour les élections européennes, au regard du nombre important de listes de candidats, des instructions ont été diffusées aux maires afin de faciliter l'affichage électoral et de réduire les coûts induits.

Il a ainsi été admis de scinder chaque panneau d'affichage pour permettre l'apposition de deux affiches sur chacun d'entre eux, tout en respectant l'ordre des listes prévu par tirage au sort. Par ailleurs, il a été rappelé aux communes que les affiches pouvaient être collées sur les murs des bâtiments publics, en cas de manque de place sur la voie publique, si besoin en complément des panneaux électoraux en nombre insuffisant installés à proximité immédiate. Il leur a également été précisé que rien ne s'opposait à la fabrication de panneaux par les mairies elles-mêmes, les modèles et les matériaux des panneaux pouvant être différents. Les communes bénéficient en outre à chaque scrutin d'une subvention pour frais d'assemblée électorale destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires qu'elles supportent, dont l'entretien et la mise en place des panneaux d'affichage. JO le : 12/11/2019 page : 9967

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Actualités Juridiques - Radiation des listes électorales. (14/11/2019)

L'expertise des services municipaux a été sollicitée au sujet de 482 676 situations sur 47 638 383 électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 1,01%. 365 870 d'entre elles concernaient des électeurs inscrits à la fois sur la liste électorale principale d'une commune et plus récemment sur celle d'une autre commune. Les 116 806 autres situations impliquaient la radiation d'électeurs décédés maintenus indûment sur les listes électorales (105 499), d'électeurs privés du droit de vote par décision de justice ou ayant perdu la nationalité française (11 307). De plus, lors de cette phase d'initialisation, les maires ont procédé d'initiative à la radiation de 10 029 autres électeurs. Ces radiations, liées à la mise en place de la réforme, n'ont pas impliqué de contradictoire ni de notification aux intéressés, la loi ne prévoyant aucune procédure de la sorte en cas de radiation pour double inscription, décès ou privation du droit de vote. En outre, la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 a supprimé la possibilité de double inscription des Français établis hors de France. Les électeurs inscrits à la fois sur une liste consulaire et sur une liste électorale municipale avaient jusqu'au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitaient se maintenir. A défaut, ils ont été radiés, conformément aux dispositions législatives, au début du mois d'avril, des listes municipales. Ce sont ainsi 503 680 électeurs qui ont été radiés des listes électorales municipales et maintenus sur les listes électorales consulaires, en application de cette disposition législative.

Les électeurs concernés ont été spécialement informés de ces dispositions par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Chaque électeur a ainsi reçu quatre courriels ou quatre courriers d'information personnalisés entre mai 2018 et mars 2019. Ainsi, aucun cas de radiation lié à la mise en place du REU n'a été injustifié ou indu, ou bien causé par un dysfonctionnement du REU. Chaque radiation a relevé de la stricte application de la loi, après accord des maires, afin de garantir l'unicité des inscriptions sur les listes électorales et améliorer la fiabilité de ces dernières. Cependant, des communes ont pu rencontrer à l'occasion des élections européennes des difficultés dans la mise en œuvre de cette réforme, qui implique nécessairement une période d'appropriation des nouveaux outils et des nouvelles règles de gestion des listes électorales. Ces difficultés ont pu engendrer des erreurs sur les listes électorales empêchant parfois les électeurs de voter. Tel est le cas d'électeurs dont la demande d'inscription, déposée pourtant avant le 31 mars, a été enregistrée trop tardivement par les services de la commune pour être prise en compte pour le scrutin. Tel est aussi le cas d'électeurs inscrits mais non affectés à un bureau de vote par la commune et n'apparaissant pas sur les listes d'émargement. Egalement, certaines communes voyant des électeurs radiés de leurs listes électorales pour motif d'inscription dans une autre commune ont réinscrit ces électeurs, entraînant leur radiation de leurs nouvelles communes d'inscription. En outre, pour l'initialisation du REU, l'INSEE a rapproché l'identité des électeurs du RNIPP. Les électeurs dont l'identité sur les listes électorales différait de celle enregistrée au RNIPP ont vu leur état civil rectifié. Or, parfois, l'état civil au RNIPP n'a pas été mis à jour de toutes les modifications pourtant intégrées par l'administration par ailleurs, ce qui est à l'origine d'écarts entre les données d'identité des électeurs et les données enregistrées au REU (cartes d'électeur, liste d'émargement). Compte tenu de cette situation, les présidents de bureau de vote ont été invités à faire preuve de discernement le jour du scrutin et à autoriser les électeurs à prendre part au vote même si les données d'état civil indiquées sur la liste d'émargement différaient de celles du document d'identité présenté. En vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, une large campagne de communication est prévue par le ministère de l'intérieur afin, d'une part, d'encourager les électeurs à vérifier leur situation électorale en utilisant la téléprocédure disponible sur le portail service-public.fr, puis solliciter le cas échéant leur inscription sur les listes électorales et, d'autre part, à demander si nécessaire une rectification de leur état civil auprès de l'INSEE via la téléprocédure suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 JO le : 12/11/2019 page : 9967

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Statut / Carrières - Police municipale - Armement. (14/11/2019)

Le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 a autorisé les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum et approvisionnés exclusivement avec des munitions de calibre 38 spécial. L'article 3 dudit décret dispose que : « L'expérimentation est conduite pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées. Six mois avant le terme de l'expérimentation, les préfets adressent au ministre de l'intérieur une synthèse des bilans dressés par les maires des communes concernées. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide des suites à donner à l'expérimentation ». Conformément à cette disposition, un télégramme a été adressé le 8 octobre 2019 par le ministre de l'intérieur aux représentants de l'État dans les départements afin qu'ils lui fassent parvenir la synthèse des bilans que les maires bénéficiaires du dispositif leur auront transmis. Ces différents rapports permettront au Gouvernement de se prononcer sur les suites à réserver à l'expérimentation : non renouvellement de ce dispositif, renouvellement ou pérennisation.

JO le : 12/11/2019 page : 9969

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