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Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie N° 649 - 11/10/2019 - Tous les articles

Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie
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Edito - « Cantine à un euro » et petits-déjeuners gratuits à l'école. (11/10/2019)

La mise en place de la tarification sociale des cantines scolaires est une décision relevant de la collectivité gérant le service. La mesure portée dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté tient compte à la fois du caractère non obligatoire de l'exercice de cette compétence et de la circonstance que de nombreuses communes, en général celles de plus de 10 000 habitants, ont déjà instauré une tarification sociale des cantines, avec un tarif pour les familles pauvres pouvant même être inférieur à 1 euro. L'aide de l'État à l'instauration d'une tarification sociale des cantines scolaires dans les communes et intercommunalités rurales fragiles n'instaure ainsi aucune obligation nouvelle pour les communes. Les communes concernées sont les 10 000 communes auxquelles est attribuée une dotation au titre de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (« troisième fraction de la DSR » ou « DSR cible »), même si toutes ne financent pas un service de cantines scolaires. Sont également éligibles les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) gérant un service de cantine si deux tiers de leur population réside dans une commune auxquelles est attribuée une dotation au titre de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale. En pratique, cela signifie que sont éligibles des communes de moins de 10 000 habitants en situation de fragilité financière, mesurée au regard du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant.

Ce sont ainsi les communes rurales les moins susceptibles de pouvoir assumer seules le coût d'une telle tarification sociale, alors même qu'elles réunissent une population globalement plus pauvre que les autres communes de même taille. L'aide se veut en revanche une incitation pour les communes que le montant du soutien accordé (2€ par repas servi à un tarif ne dépassant pas 1€) pourrait décider à franchir le pas. Contrairement à ce qu'a pu affirmer le Défenseur des droits dans son rapport de 2019 intitulé « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants », le coût retenu pour la conception de la mesure n'est pas de 4,50 euros. Le coût moyen facturé aux familles est, pour le premier degré, de 2,5 à 3 euros.

JO Sénat du 03/10/2019 - page 5059

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Actualités Juridiques - Organisation du scrutin des élections européennes. (11/10/2019)

Pour la première fois, à l'occasion des élections européennes du dimanche 26 mai 2019, les listes électorales ont été établies à partir du répertoire électoral unique (REU). Ce répertoire, créé par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, vient se substituer aux listes électorales gérées précédemment par les communes. Sa mise en place n'aurait pas été possible sans l'importante mobilisation des communes, investies depuis le 15 octobre 2018 dans la validation du contenu initial des listes, et étroitement associées à la mise en œuvre de cette réforme depuis son lancement au travers de l'association des maires de France. La mise en place de ce répertoire permet désormais aux électeurs : - d'être inscrits automatiquement pour les jeunes majeurs, les personnes naturalisées ou les personnes dont l'inscription est ordonnée par le juge ; - de s'inscrire au plus proche du scrutin et non plus avant le 31 décembre de l'année précédente. 750 000 électeurs se sont saisis de cette opportunité pour les élections européennes ; - de déposer leurs demandes d'inscription en ligne, sur le site service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence ; - de vérifier sur service-public.fr, l'état de leur inscription sur les listes électorales et de connaître, le cas échéant, leur bureau de vote.

Au-delà de ces simplifications apportées à l'usager, le REU vise à fiabiliser les listes électorales par : - la radiation automatique des personnes décédées et des personnes privées de leur droit de vote par le juge ; - la garantie d'une inscription unique de chaque électeur (et donc la suppression des doubles inscriptions) ; - la fiabilisation de l'identité des électeurs en reprenant celle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) géré par l'Insee. A l'approche des élections européennes et depuis, certains maires ont fait état de « radiations non justifiées » d'électeurs de leurs listes électorales. A ce jour, tous les cas (plusieurs milliers) expertisés par les services de l'Etat à la demande des maires et de leur association n'ont montré aucune anomalie. Ces expertises ont montré que n'ont été radiés des listes électorales que des électeurs décédés ou inscrits sur plusieurs listes électorales. Ces derniers ont été maintenus sur la liste de leur dernière commune d'inscription déterminée à partir des dates d'inscription communiquées par les maires. Ces radiations ont été validées par les communes à la fin de la période d'initialisation (fin décembre 2018) du REU. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016, les Français établis hors de France ne peuvent plus désormais être inscrits à la fois sur une liste consulaire (liste permettant de voter depuis l'étranger) et sur une liste communale. Ils ont été spécialement informés de ces dispositions par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, chaque électeur concerné ayant reçu quatre courriels ou courriers d'information personnalisés entre mai 2018 et mars 2019.

JO Sénat du 12/09/2019 - page 4668

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Actualités Juridiques - Opération de réduction et de réunion de corps au sein d'une concession funéraire. (11/10/2019)

La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture (concession en pleine terre ou cases d'un caveau). Lorsqu'elle implique les restes mortels de plusieurs défunts, cette opération porte le nom de réunion de corps. Ces opérations ont pour objectifs de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d'accueillir des corps supplémentaires. Issue de la pratique, celle-ci n'est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et judiciaire. À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d'une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la doctrine administrative (Rép. min. nº 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873). La Cour de cassation, en jugeant « que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune » (Cass., Civ. 1ère, 16 juin 2011, req. nº 10-13.580) a en effet remis en cause les jurisprudences antérieures (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. nº 08/01394).

Si le Conseil d'État a tout d'abord décidé que la réduction de corps « n'a pas le caractère d'une exhumation » (Cons. d'État, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. nº 72 998), il a revu sa position en assimilant l'opération de réduction de corps et l'exhumation dans une jurisprudence datant de 1997 (Cons. d'État, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, req. nº 167 648). Cette jurisprudence, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, est par ailleurs en cohérence avec les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil sur le respect dû au corps humain. La réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation. Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire. Le Gouvernenement n'envisage pas de faire évoluer l'état du droit qui garantit le principe du respect dû aux défunts.

JO Sénat du 19/09/2019 - page 4776

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Actualités Juridiques - Dépôt des cercueils. (11/10/2019)

Conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil débute alors dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la règlementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n'est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d'y ôter toute référence aux « dépositoires ». Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d'être situés en surface.

Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avait alors pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes - à la condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal - peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires » dont les modalités de gestion et d'utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, dimensions, ou emplacement au sein du cimetière ne font donc l'objet d'aucune restriction par la règlementation. La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. Enfin, il est possible d'utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l'autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s'agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d'aménagement du cimetière et d'autorisation desdits dépôts, il n'est pas envisagé de faire évoluer la règlementation.

JO Sénat du 10/10/2019 - page 5153

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