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Transports scolaires. (21/08/2007)

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Sources : communiqué de presse

La HALDE intervient pour les enfants handicapés


Les frais de déplacements des élèves handicapés fréquentant un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun du fait de la gravité de leur handicap doivent être pris en charge par le département du domicile des intéressés.

La HALDE vient de rappeler cette disposition du code de l'éducation à un syndicat mixte des transports en commun d'un département qui avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement d'un élève handicapé. Il s'agissait du déplacement vers le lieu de stage professionnel que l'élève effectuait dans le cadre de sa scolarité.

Le collège de la HALDE a demandé au syndicat de modifier son règlement conformément au code de l'éducation qui prévoit la prise en charge des déplacements liés à la formation des élèves.

Le département concerné devra rendre compte à la HALDE des suites données à ses recommandations dans un délai de deux mois.

Ci-dessous la délibération du collège de la HALDE.

Contact presse : Mayada Boulos - 01 55 31 61 36

Délibération n°2007-172 du 2 juillet 2007

Handicap - Education - Recommandation

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie par courrier du 23 décembre 2006, par la mère d'un élève, d'une réclamation relative aux difficultés rencontrées par son enfant handicapé eu égard à l'organisation des transports scolaires adaptés mise en place par le syndicat mixte des transports en commun dans un département du sud.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, garantit l'égalité des chances entre les élèves handicapés et les autres élèves.

Le Collège de la haute autorité recommande au mis en cause de modifier son règlement relatif à l'organisation des transports afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 213-13 du code de l'éducation.

Le Collège :

Vu l'article la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu l'article R 213-13 du code de l'éducation,

Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

Sur proposition du Président,

Décide :

  • 1. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie par courrier du 23 décembre 2006, par la mère d'un élève, d'une réclamation relative aux difficultés rencontrées par son enfant handicapé eu égard à l'organisation des transports scolaires adaptés aux élèves handicapés, mis en place par le syndicat mixte des transports en commun dans un département du sud.
  • 2. En effet, son fils est scolarisé à l'UPI dans un Collège. Etant, en raison de son handicap, dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun, il a recours au transport spécifique mis en place par le Syndicat Mixte des transports en commun pour effectuer les trajets aller-retour, domicile-collège.
  • 3. Alors que les autres collégiens bénéficient de deux services de transports pour le matin, avec des arrivées à 8h30 et 9h30, ainsi que de deux services de transport le soir avec un premier départ à 16h et un second à 17h, le Président de la structure de transport a décidé de supprimer, pour les élèves handicapés ayant recours au transport spécialisé, les services de 9h30 et de 16h, ce qui impose à ces élèves une amplitude de présence au collège plus importante (8h30 à 17h).
  • 4. Les parents ont été informés de ces suppressions par un courrier qui leur a été adressé le 18 décembre 2006.
  • 5. Par ailleurs, alors que l'élève envisage une orientation professionnelle et que, dans ce cadre, il doit suivre un stage de formation professionnelle, le mis en cause refuse de prendre en charge les frais de transport liés aux stages que les élèves handicapés ont à effectuer dans le cadre de leur scolarité.
  • 6. Un courrier d'instruction a été adressé au mis en cause afin qu'il justifie auprès de la haute autorité de ces décisions.
  • 7. Le mis en cause a informé la haute autorité que l'organisation du transport des élèves concernés résulte du règlement de prise en charge des frais de transport des élèves handicapés en vigueur, approuvé par délibération du 7 juillet 2004, pris dans le respect de l'alinéa 1 de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 qui met à la charge de la puissance publique «les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires». Cette disposition est reprise dans l'article 3.1 du règlement départemental, aux termes duquel «le syndicat assure la prise en charge d'un aller-retour quotidien entre le domicile et l'établissement».
  • 8. Il a également informé la haute autorité que depuis l'instruction, de nouvelles modalités de transport des élèves handicapés, satisfaisantes pour les familles, auraient été mises en place.
  • 9. L'inspection académique du département, interrogée par courrier du 19 mars 2007 au sujet des modalités de transport concernant les élèves handicapés scolarisés au Collège a confirmé par courrier du 16 avril 2007, que les transports de 9h30 et de 16h ont été remis en place. Néanmoins, elle souligne que subsiste la difficulté relative au transport des élèves dans le cadre de leurs stages professionnels.
  • 10. Aux termes de l'article R 213-13 du code de l'éducation «les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L.442-5 et L.442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livreVIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés».
  • 11. En réponse à un courrier adressé par la haute autorité, le 15 mars 2007, le directeur général de l'enseignement scolaire confirme que selon: «l'interprétation constante de ces dispositions faite par le ministère de l'éducation nationale, la fréquentation scolaire ne doit pas être regardée comme concernant uniquement les cours dispensés au sein des établissements scolaires. Elle s'étend aussi aux périodes de formation en entreprise prévues par les programmes d'enseignement, qui s'effectuent sous statut scolaire. Aucune disposition du code de l'éducation ne réserve, par ailleurs, expressément le bénéfice des dispositions de l'article R-213-13 aux déplacements entre le domicile de l'élève et son établissement scolaire et n'exclut les autres déplacements nécessités par cette fréquentation. Il en résulte que les dispositions de l'article R 213-13 prévoient bien le remboursement par les conseils généraux des frais de déplacement d'aller et retour entre le domicile de l'élève et l'entreprise dans laquelle il accomplit un stage dans le cadre de sa formation».
  • 12. Le Collège de la haute autorité prend acte de l'information transmise par le mis en cause et l'inspection académique, selon laquelle les transports de 9h30 et 16h ont été remis en place.
  • 13. Néanmoins, le Collège de la haute autorité recommande au mis en cause de modifier son règlement relatif à l'organisation des transports afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 213-13 du code de l'éducation.
  • 14. Le Collège demande au mis en cause, qu'il soit rendu compte à la haute autorité des suites données à ses recommandations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente délibération.

Le Président

Louis SCHWEITZER

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Extrait de Lettre d'information du réseau Handicap - N° 49 (21/08/2007)
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