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Accessibilité en ville : guide des équipements publics

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V • Les systèmes de transport

Fiche de cas n° 1 Transport routier et accessibilité du matériel roulant

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a posé le principe selon lequel tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’article 6 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées complète ces dispositions en précisant que le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date et qu’une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par le décret du 24 décembre 2015 en fonction du matériel roulant routier utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Selon les dispositions de ce décret, le respect d’une proportion minimale de matériel roulant accessible s’impose quel que soit le mode d’exécution des services de transports. Qu’il s’agisse d’une entreprise conventionnée à durée déterminée par l’autorité organisatrice de transport ou d’une gestion en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, les dispositions du décret du 24 décembre 2015 s’imposent.

 

1. Proportion de matériel roulant accessible

 

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la proportion minimale de matériel roulant accessible est fixée par délibération de l’autorité organisatrice de transports (AOT), pour les services réguliers d’une part, et pour les services à la demande, d’autre part. Ce principe est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Depuis cette date, les délibérations doivent préciser également l’échéance à laquelle l’AOT prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu’elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées selon qu’il s’agit des services réguliers ou des services de transports à la demande. L’échéancier peut également être différent par catégorie de matériel roulant.

 

Lorsqu’une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire doit également être fixée pour le respect de l’un des taux définis dans le tableau ci-après.

 

La délibération de l’AOT indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.

 

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible pour chaque service de transport public régulier ou service de transport routier à la demande de ­voyageurs :

 

Type de véhiculeProportion minimale de matériel roulant accessible
Classification au sens de l’article R.311-1 du Code de la routeClassification selon la capacité du véhiculeDu 01/07/2016
au 30/06/2017
Du 01/07/2017
au 30/06/2018
Du 01/07/2018
au 30/06/2019
Du 01/07/2019
au 30/06/2020
À compter du 01/07/2020
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises max.) 58 %72 %86 %100 %100 %
Catégories M2 et M3Autobus
de faible capacité
(22 passagers max.)
75 %87 %100 %100 %100 %
Autobus
(23 passagers min.)
75 %83 %91 %100 %100 %
Autocars
de faible capacité
(22 passagers max.)
52 %68 %84 %100 %100 %
Autocars
(23 passagers min.)
45 %58 %72 %86 %100 %

 

a) Les différentes catégories et différents types de véhicules selon l’article R.311-1 du Code de la route

 

Les véhicules de catégorie M sont des véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues. Ils sont classés selon les catégories suivantes :

- véhicule de catégorie M1 : il comporte, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

- véhicule de catégorie M2 : il comporte, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;

- véhicule de catégorie M3 : il comporte, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.

 

Les voitures particulières sont des véhicules de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Les véhicules L6e ou L7e sont équipés d’un moteur d’une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW.

 

b) Les différents types de véhicules concernés par les mesures d’accessibilité

 

Les véhicules de transport en commun de personnes affectés aux services de transport public ou aux services librement organisés doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 

Lorsqu’ils ne sont affectés ni à un service public, ni à un service librement organisé, les véhicules de transport en commun, aménagés de manière permanente ou temporaire pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite et/ou aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent répondre aux prescriptions de l’accessibilité.

 

Différentes définitions sont à retenir dans le domaine des transports publics pour expliquer les mesures relatives à l’accessibilité. Ces définitions sont précisées par des textes réglementaires, notamment l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié le 18 décembre 2015 :

- transport en commun de personnes : transport de passagers au moyen d’un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur ;

- transport en commun d’enfants : transport en commun de personnes organisé à titre principal pour des personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif du déplacement ;

- véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public : autobus et autocars affectés à des services réguliers ou à la demande. Ce sont des véhicules de catégorie M2 ou M3 ;

- véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés : autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés ;

- personnes à mobilité réduite : toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

 

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les autobus et les autocars :

- autobus : véhicules à moteur qui, par leur construction et leur aménagement, sont affectés au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Ils sont conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents ;

- autobus de faible capacité : véhicules dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur ;

- autocars : véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Ils sont affectés au transport de personnes sur de longues distances. Par « autocar de faible capacité », on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur.

 

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par « autocars à étage » ou « autobus à étage ».

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d’un élément avant et d’un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés « autocars articulés » ou « autobus articulés ».

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par « autocars articulés à étage » ou « autobus articulés à étage ».

 

2. Services de transport conventionnés

 

À compter du 1er juillet 2016, chaque convention conclue entre l’autorité organisatrice de transports et des entreprises sélectionnées pour assurer les services de transports fixe au moment de la signature la proportion minimale de matériel roulant accessible mis en œuvre par catégorie de matériel. Cette proportion concerne d’une part les services réguliers de transports publics, et d’autre part les services de transports à la demande. La convention mentionne, le cas échéant, la progression de la proportion des véhicules mis en accessibilité, année après année, durant la période d’exécution de la convention.

 

Dans le cas des entreprises qui ont signé une convention pour desservir plusieurs lignes de transports routiers, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, leur convention doit mentionner les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.

 

Il arrive souvent qu’une entreprise soit chargée par convention d’assurer à la fois des services de transports publics de voyageurs et des services de transports scolaires. Dans ce cas, l’obligation de prévoir des proportions minimales de véhicules accessibles s’applique exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transports publics de voyageurs.

 

3. Sanction en cas de non-respect d’accessibilité

 

Il appartient à l’autorité organisatrice de transports de mentionner, dans la convention qu’elle signe avec les entreprises de transports, les pénalités qu’elles risquent en cas de non-respect de l’obligation d’accessibilité. Cette obligation concerne aussi bien le matériel neuf que l’existant :

- la convention vise, en premier lieu, le matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux de transports. Ces matériels doivent être, dès l’origine, accessibles ;

- la convention peut également prévoir des pénalités à l’encontre de l’entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible, telle que fixée par cette même convention.

 

Référence
Décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs


 

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