Concernant la situation où le propriétaire d’un fonds désireux d’y implanter une construction conclut un contrat de promotion immobilière, en vertu des dispositions des articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, le promoteur immobilier, titulaire d’un contrat à cette fin ayant valeur de mandat d’intérêt commun, s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d’un programme de construction d’un voire de plusieurs édifices,...