Actu

Fouilles archéologiques : les modalités. (26/06/2014)

Date de mise en ligne : 26/06/2014.

Edito

Secrétaires de maire

La discipline archéologique s'exerce selon deux modalités d'action : l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. Dans les deux cas, elle doit être autorisée, répondre à une problématique scientifique et relever de la responsabilité d'un archéologue qualifié. Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. » L'archéologie programmée correspond à des projets scientifiques comparables mais sur des terrains non menacés par un calendrier d'aménagement et dont les études peuvent en conséquence être étalées dans le temps et plus précises. Au regard du code du patrimoine, ces opérations peuvent émaner de deux dispositifs distincts : l'autorisation ou l'exécution de fouilles par l'État.

En dehors de ces deux modalités d'action, il est possible que la mise au jour de vestiges soit le fait du hasard comme par exemple à la suite d'un labour, la personne qui les met au jour ne procédant pas à la recherche de vestiges. Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. A la suite de cette déclaration, il est possible que l'État décide, à des fins de sauvegarde et d'étude du vestige ainsi découvert, d'intervenir en réalisant lui-même l'opération. En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. La loi permet ainsi à l'État d'intervenir en urgence, et ce en dehors des seules hypothèses de l'archéologie préventive. Question N° : 51771

Soyez le premier à rédiger un commentaire !