L’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire et les adjoints peuvent être :
- suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui ne peut excéder un mois ;
- révoqués par décret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil d’État a précisé que la révocation peut être prononcée en l’absence de suspension préalable (Conseil d’État, 25 janvier 1928, Maire d’Euvezin).
Par ailleurs, la suspension ne fait pas obstacle...
1. Les motifs
2. La procédure de révocation
3. Les conséquences