L’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales confie la présidence de l’assemblée au maire et, à défaut, à celui qui le remplace. Le maire, lorsqu’il est empêché, est remplacé par le premier adjoint.
Les délibérations du conseil municipal sont déclarées illégales par le juge administratif lorsque le second adjoint a remplacé le maire en présence du premier adjoint :
Cour administrative d’appel de Douai – 30 décembre 2003 – M. Gonthier – nº 02DA00179
Considérant […] que, quand bien même M. X aurait-il entendu suspendre et non lever la séance du conseil municipal, celle-ci ne pouvait reprendre sous la présidence de Mme Y, second adjoint, dès lors que M. X, premier adjoint, n’était ni absent ni empêché ; que ces circonstances ne peuvent toutefois avoir pour effet de faire regarder comme inexistantes les délibérations critiquées ; qu’elles sont seulement de nature à les entacher d’irrégularité ; »