L’article L.2121-16 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire a seul la police de l’assemblée. C’est au maire seul qu’il appartient de prendre les mesures destinées à empêcher que le déroulement de la séance soit perturbé :
Conseil d’État – 14 décembre 1992 – Ville de Toul – nº 128646
« Considérant que si le maire de Toul a fait contrôler, le 17 décembre 1990, l’entrée de la salle dans laquelle se réunissait habituellement le conseil municipal et où il était convoqué pour tenir une séance ce jour-là, il résulte des pièces du dossier que l’accès a été refusé à un groupe de personnes, dont certaines portaient des pancartes et du matériel sonore, et qui, par la suite, ont fait irruption dans la salle par une autre issue, et ont empêché, par leurs manifestations bruyantes, le déroulement normal de la séance ; qu’en faisant ainsi interdire l’accès de la salle des délibérations à ces personnes, afin de prévenir le renouvellement d’incidents qui avaient eu lieu lors de la précédente séance et en avaient perturbé la tenue, le maire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, fait irrégulièrement usage de ses pouvoirs de police, et n’a pas, en faisant effectuer ce contrôle, méconnu le principe de publicité des séances. »