Lorsqu’une question est en cours d’examen par une commission, le maire peut refuser de soumettre au vote la proposition.
Conseil d’État – 22 juillet 1927 – Sieurs Bailleuls et autres
« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 28 février 1926, que le maire de Mortagne-au-Perche s’est borné à ajourner la demande tendant à émettre un vote (sur la quotité de crédits à allouer pour l’installation de moteurs électriques pour les sonneries), par le motif que la question était soumise à l’examen d’une commission qui n’avait pas encore présenté son rapport ; que dans ces circonstances, le refus du maire n’a pas eu pour effet de porter atteinte au droit des membres du conseil municipal. »
Une délibération devenue définitive ne peut donner lieu à des propositions.
Conseil d’État – 10 février 1954 – Sieur Christofle
« Considérant que la nouvelle motion présentée par le Sieur Christofle au conseil municipal dans sa séance du 14 novembre 1952 (et tendant à inviter le ministre de l’Intérieur à ouvrir une nouvelle enquête), avait pour seul objet de remettre en cause une délibération du conseil municipal devenue définitive et présentait un caractère purement dilatoire ; que, dès lors, en refusant de mettre cette motion aux voix, le maire s’est borné à user régulièrement de ses pouvoirs de président du conseil municipal et que sa décision n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits que le Sieur Christofle tenait de sa qualité de membre dudit conseil. »
En ce qui concerne l’inscription d’un point à l’ordre du jour, le droit de proposition doit s’inscrire dans le cadre des dispositions des articles L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT qui imposent au maire d’indiquer, dans toute convocation, les questions portées à l’ordre du jour...