1. Les éléments constitutifs de l’ordre du jour
L’article L. 2121-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que la convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. Cette obligation résulte de l’article 30-1 de la loi nº 92-125 du 6 février 1992 qui rend obligatoire la mention de l’ordre du jour dans toutes les communes.
Si une délibération pour chaque affaire est nécessaire, le Conseil d’État a admis que plusieurs délibérations ayant un objet commun puissent être regroupées :
Conseil d’État, 5 juillet 2021, n° 433537
« […] aux termes du deuxième alinéa de l’article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales, « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment sur chaque projet de délibération. Toutefois, s’il est constant que les cinq délibérations attaquées ont été adoptées au terme d’un vote unique du conseil municipal, elles avaient pour objet commun d’accorder la protection de la commune à la maire en exercice et à quatre anciens maires et il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un conseiller municipal ait demandé que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération. Dans ces conditions, le président de la 3e chambre de la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce qu’elles avaient été irrégulièrement adoptées. »
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2. Le caractère limitatif de l’ordre du jour
3. Le niveau de précision de l’ordre du jour
4. L’inscription obligatoire d’une affaire
5. L’affichage