L’article L. 1617-2 du Code général des collectivités territoriales interdit ainsi au comptable de « subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement ».
Toutefois, cette délimitation des contrôles ne le dispense pas,...
1. Le champ de contrôle des comptables publics
2. Les faits de nature à déclencher une alerte