Le cycle budgétaire annuel des collectivités territoriales (et de leurs établissements publics de coopération intercommunale) est défini par les articles L.1612-1 à L.1612-19 du CGCT.
1. Respect du principe d’antériorité
Le budget doit être adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique ; mais il est permis de l’adopter ultérieurement, au plus tard le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique.
En cas de renouvellement des assemblées communales, la date limite d’adoption du...
2. Aménagements