L’article L.1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l’article 40 de la loi nº 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, prévoit qu’à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme...
1. Le champ d’application
2. Les tiers dans la préparation des décisions
3. L’encadrement de l’exécution des recettes