Article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
Les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ».
Le comptable vérifie la validité du titre, inscrit le montant de la recette sur le compte et a la responsabilité de la perception matérielle de la recette : seul le comptable a le pouvoir d’engager des poursuites à l’encontre du débiteur défaillant.
1. Prise en charge
À la réception des titres et des bordereaux correspondants, le comptable effectue les contrôles auxquels il est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 12 du décret n° 62-1587 du...
2. Recouvrement
3. L’avis des sommes à payer
4. La charte des bonnes pratiques en matière de recouvrement des produits locaux