1. La cessibilité du bien
L’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
L’article L.1311-1 du CGCT reprend ces principes s’agissant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Un mandat de vente ne peut ainsi porter sur un bien appartenant à une collectivité locale :
Cour administrative d’appel de Versailles, 21 avril 2022, n° 19VE02138
« Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier mentionné au point 1, dénommé la « maison Notre-Dame » et qui appartenait à la congrégation des Sœurs de Saint-Maur, a été acquis par la commune de Presles par acte authentique du 17 décembre 1998, avant que cette collectivité n’y effectue des travaux en vue de le transformer en centre culturel et médiathèque, équipements municipaux qui ont été ouverts au public le 1er janvier 2008. Ainsi, cet ensemble immobilier, devenu propriété de la commune de Presles, a été affecté, à compter de cette dernière date, au service public culturel municipal et avait, à cette fin, fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de celui-ci. Ce bien faisait donc, depuis lors, partie du domaine public communal. Or il est constant qu’à la date du 26 septembre 2016 à laquelle la commune de Presles a conclu avec la société Ykha Standing Home un contrat de mandat en vue de la vente de cet ensemble immobilier, comme d’ailleurs à la date du 17 novembre 2016 à laquelle le maire de Presles a décidé de mettre fin à ce mandat au motif que la commune avait trouvé elle-même un acquéreur, le bien en cause avait conservé la même affectation. Au surplus, il n’est pas établi, ni même allégué, que cette dépendance domaniale aurait fait l’objet d’une décision de déclassement. Dès lors, ce bien faisait encore partie du domaine public communal et était, par suite, inaliénable. »
La procédure normale de sortie d’un...
2. Les cessions avec contrepartie
3. Les écritures comptables