Le juge peut prononcer la suspension du refus opposé par le maire à la demande de convocation du conseil :
Conseil d’État – 5 mars 2001 – Saez – nº 230045
Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 2121-9 du Code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que saisi par dix conseillers municipaux, le maire de Venelles a refusé de convoquer le conseil municipal afin de délibérer sur la question du remplacement des délégués de la commune siégeant à la communauté d’agglomération du pays d’Aix ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article précité du Code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé le 14 décembre 2000 par le maire à cette demande ; »
La seule sanction au refus du maire de faire droit à la demande de réunion de l’article L. 2121-9 est d’ordre juridictionnel.
Ce refus est constitutif d’un excès de pouvoir susceptible de recours devant le juge administratif :
Cour administrative d’appel de Marseille – 31 décembre 2003 – M. X c/ Commune d’Aimargues – n° 00MA00549
« Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la demande présentée au maire d’Aimargues le 12 juin 1998, et qui tendait à l’inscription d’une question à l’ordre du jour du conseil municipal, constituait, en réalité, ainsi que l’a estimé à juste titre le tribunal administratif, une demande de réunion exceptionnelle au sens des dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales ; que ladite demande émanait de 13 conseillers sur les 23 que compte le conseil municipal de cette commune ; qu’en s’abstenant de réunir le conseil municipal dans le délai de trente jours suivant une telle demande, le maire d’Aimargues a méconnu les dispositions sus-rappelées de l’article L. 2121-9 du Code général des collectivités territoriales ; »
En outre, le refus de convoquer le conseil municipal peut faire l’objet d’un référé suspension (art. L. 521-1 du Code de justice administrative)...