consultation guide des usages, du protocole et des relations publiques

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I • L’installation du conseil municipal

Fiche pratique n° 7  Comment s’organise la suppléance en cas d’absence du maire ?

 

L’article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».

 

Il est à noter que cet article concerne deux hypothèses générales :

- d’une part, le cas où le maire ne peut pas, provisoirement, exercer ses fonctions (c’est le cas de la suspension d’un maire ou de son absence) ;

- d’autre part, le cas où le maire jusque-là en fonction ne peut plus, définitivement, les exercer (son mandat de maire ayant pris fin de telle sorte qu’il doit y avoir lieu à réélection d’un nouveau maire).

Le cas qui nous intéresse ici est celui de l’absence.

 

L’application des règles concernant la suppléance ne se justifie que dans la mesure où les circonstances de cet empêchement sont susceptibles d’entraîner une défaillance de l’autorité municipale aboutissant à une véritable carence, c’est-à-dire à un manquement complet du maire dans l’accomplissement des fonctions qui lui incombent. Ce manquement ne sera constitué que dans la mesure où il apparaît absolument nécessaire que soient faits des actes ou des opérations relevant des fonctions du maire alors que celui-ci, en raison de son empêchement, n’est pas en situation de le faire lui-même. Il faut donc se garder de considérer trop aisément que le maire est empêché et abuser des dispositions sur la suppléance.


 

A - La notion d’absence

 

Partant du principe que l’absence ne constitue un empêchement que dans la mesure où elle compromet le bon exercice par le maire de ses fonctions municipales, la notion d’absence, au sens de l’article L.2122-17 du CGCT, peut être définie comme étant une situation d’éloignement momentané du maire ne lui permettant pas d’exercer convenablement ses fonctions.

Attention, la réalité de la notion d’absence ne peut être déterminée qu’en fonction des données actuelles des moyens de transport et de communication. Ainsi le maire, même non présent dans sa commune, ne doit pas pour autant être nécessairement considéré comme absent au sens de l’article L.2122-17 précité.

Depuis longtemps en effet, le Conseil d’État a admis que le maire, même éloigné de sa commune, fasse des actes, par exemple convoquer le conseil municipal, pour lesquels cet éloignement ne constitue pas un empêchement.

Il n’y a donc absence que si le maire ne peut pas être joint sans difficulté ou si, en tout état de cause, son éloignement ne lui permettrait pas d’agir par lui-même.

 

B - Les conséquences de l’absence

 

La suppléance s’effectue de plein droit.

Le maire n’a pas de décision à prendre. Le suppléant n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.

Il n’y a donc pas lieu de faire un arrêté de délégation.

Le premier adjoint doit en revanche faire précéder sa signature du motif de son intervention. Exemple : « Pour le maire empêché. Le 1er adjoint ».

La vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du maire n’implique nullement qu’il est en droit de les exercer effectivement toutes.

En effet, la suppléance a pour seul objet d’éviter la carence de l’autorité municipale. Doivent donc seulement être réalisés les actes ou opérations dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. La brièveté ou la durée de l’empêchement du maire constituent à cet égard un élément d’appréciation important.

 

Le sort des délégations accordées par le conseil municipal au maire
 
Les dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT précisent que « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation au maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation [du conseil au maire] sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal ».
 

 

Durant la période de l’empêchement du maire, les décisions qui ne sont pas utiles pour éviter une carence de l’autorité municipale, devront attendre le retour du maire. Néanmoins, si l’un des adjoints ou l’un des conseillers municipaux en exercice a une délégation dans le domaine de compétence correspondant, cette décision pourra être prise mais sur le fondement de l’article L.2122-18 du CGCT qui prévoit que le maire peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions et non pas sur le fondement de l’article L.2122-17 précité concernant la suppléance du maire.

L’article L.2123-24-1 du CGCT indique que « Lorsqu’un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L.2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par l’article L.2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L.2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective ». Une délibération est donc dans ce cas nécessaire.

 

 

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