L’instruction ministérielle n° DGOS/PF1/2010/350 du 23 septembre 2010 relative au signalement par la Direction générale des finances publiques dresse une liste de faits susceptibles de constituer des illégalités ou des dérives de gestion.
Type d’alerte | Objet de l’alerte | Référence juridique |
INFRACTION PÉNALE (Procureur de la République) | Plusieurs infractions pénales sont propres aux personnes exerçant une fonction publique : | |
- l’abus d’autorité, dirigé contre l’administration (ex : faire échec à l’exécution de la loi) ou commis envers des particuliers (ex : discrimination aboutissant à une inégalité) | Abus d’autorité : articles 432-1 à 432-3 du Code pénal | |
- les atteintes à la confiance publique (faux en écritures) | Faux : articles 441-1 à 441-12 du Code pénal | |
- le manquement au devoir de probité (corruption passive, trafic d’influence et prise illégale d’intérêts) | Corruption passive et trafic d’influence : article 432-11 du Code pénal Prise illégale d’intérêts : articles 432-12 à 432-13 du Code pénal | |
- le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’on sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû (concussion) | Concussion : article 432-10 du Code pénal | |
- le fait de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (favoritisme) | Favoritisme : article 432-14 du Code pénal | |
- le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui a été remis en raison de fonctions ou de missions publiques (soustraction et détournement de biens publics) | Atteinte aux biens publics : articles 432-15 à 432-16 du Code pénal | |
ILLÉGALITÉ DES ACTES DE GESTION | Le champ de la réglementation en vigueur étant tellement vaste, il convient de cibler les zones de compétence de la DGFiP qui ne saurait se substituer purement et simplement aux autorités compétentes de l’État : | |
- le non-respect des règles et procédures de passation des actes de commande publique (marchés publics, contrats de partenariat…) | Code des marchés publics… | |
- le non-respect des règles et des procédures de gestion des ressources humaines à incidence financière | Statut de la fonction publique | |
- le non-respect des règles et des procédures de gestion patrimoniale | Code général de la propriété des personnes publiques | |
FAUTES DE GESTION ET GESTION DE FAIT | Faits actuellement sanctionnés par la Cour de discipline budgétaire et financière : - dissimuler un dépassement de crédit - engager des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet - enfreindre les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens - procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice financier - entraîner la condamnation d’un organisme public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice - causer un préjudice grave à un organisme par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles ou par des omissions ou négligences répétées dans le rôle de direction - emettre abusivement un ordre de réquisition du comptable refusant de payer une dépense | Articles L.313-1 à L.313-14 du Code des juridictions financières |
ANOMALIE DE GESTION | Les faits supplémentaires ajoutés par la loi réformant les juridictions financières : - l’incrimination de défaut de déclaration aux organismes sociaux est ajoutée à celle existante de défaut de déclaration fiscale. - l’incrimination de l’avantage injustifié à soi-même est ajoutée à celle de l’avantage injustifié à autrui, ainsi que celle du favoritisme non intentionnel dans le cadre de l’accès à la commande publique. - l’infraction, de façon grave ou répétée, aux règles de comptabilisation des produits et des charges. Les risques de qualification de certaines pratiques en gestion de fait sont enfin bien connus (encaisser des recettes publiques et payer des dépenses publiques en dehors du comptable public et d’un régisseur…). Il convient de cibler les zones à enjeux selon la méthode du faisceau d’indices suivants : - le non-respect des règles et procédures d’adoption des budgets et des comptes - le non-respect des mesures de redressement arrêtées dans le cadre du contrôle budgétaire - l’opérations financières n’ayant pas d’intérêt pour la collectivité ou l’établissement concerné ou en dehors de ses compétences (principe de spécialité) - l’absence de mandatement d’une facture exigible - l’absence d’émission d’un titre de recette pour une créance certaine, liquide et exigible - les dépenses manifestement et excessivement somptuaires - le refus de comptabiliser les créances irrécouvrables en non-valeur - les risques financiers excessifs pris dans l’endettement de la collectivité (emprunts structurés, surendettement…) - le défaut d’amortissement du patrimoine et de provisionnement des risques constatés - la non-comptabilisation en charges à payer des factures en instance à la clôture de l’exercice |