Fiche texte juridique

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Question 33374 p 10336 État - organisation - organisation territoriale. Cour des comptes. recommandations

Législation et réglementation française

Réponse ministérielle

27/12/2016

13/12/2016

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le récent rapport de la Cour des comptes relatif à l'organisation territoriale de l'État. La Cour des comptes préconise « d'unifier le pilotage central lorsqu'interviennent, dans une même politique publique, des services territoriaux d'une agence et des services déconcentrés ». Elle lui demande si le Gouvernement entend répondre à cette préconisation.
Texte de la réponse
Les établissements publics de l'Etat offrent une grande souplesse pour la mise en œuvre de politiques publiques sectorielles sous la tutelle des ministères concernés. Leur stratégie d'action est déterminée par un conseil d'administration dont l'Etat est membre, ce qui lui permet de veiller à la cohérence optimale d'actions entre les établissements publics, juridiquement indépendants et les services de l'Etat. En outre, depuis 2012, plusieurs mesures sont intervenues pour permettre de renforcer cette cohérence d'action au niveau déconcentré. Ainsi, le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets a été modifié pour renforcer leurs attributions à l'égard des établissements publics de l'Etat disposant d'implantations territoriales. Il a ainsi créé la notion de délégué territorial pour permettre au préfet d'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat (article 59-1 et s.). Le préfet est de droit délégué territorial des établissements publics de l'Etat, sauf exception prévue par les textes. Le préfet, en cette qualité, assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département et adresse des directives d'action territoriale au service territorial de l'établissement. A ce jour, les établissements publics dont le préfet est le délégué territorial sont l'agence nationale de l'habitat (ANAH), l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), le centre national pour le développement du sport (CNDS), l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et prochainement l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM). Pour les établissements publics dont le préfet n'est pas délégué territorial, le préfet doit être tenu informé de toute décision qu'ils s'apprêtent à prendre dès lors que cette décision peut affecter une politique publique de l'Etat menée en région ou en département (article 60 du décret no 2004-374). Enfin, le préfet doit conclure une convention avec l'ensemble des établissements publics de l'Etat dont les missions concourent à celles exercées par les services déconcentrés de l'Etat (article 60-1 du décret no 2004-374). A partir des priorités affirmées par les directives nationales d'orientation, la stratégie de l'Etat en région décline, pour chaque région et pour une même période triennale, une stratégie de l'action de l'Etat adaptée à la réalité du territoire. Cette stratégie inclut l'action des opérateurs locaux de l'Etat. Elle propose un cadre pour les relations de l'Etat avec les collectivités territoriales. Le projet de document est élaboré par le préfet de région et soumis au comité de l'administration régionale (CAR). Il est ensuite adressé au Premier ministre puis, après prise en compte d'éventuelles observations, arrêté par le préfet de région. En outre, le décret no 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration a introduit de nouvelles règles concernant la relation des préfets avec les responsables des établissements publics de l'Etat. La charte réaffirme la nécessité d'une coordination entre les actions des services déconcentrés de l'Etat et celles des établissements publics concourant à la mise en œuvre des mêmes politiques publiques (article 1er). Elle prévoit ainsi l'intégration des actions des établissements publics dans les documents et schémas stratégiques élaborés par les services de l'Etat (article 15). Enfin, le préfet est préalablement consulté pour la désignation et l'évaluation d'un responsable territorial d'un établissement public (article 15) dont le préfet n'est pas le délégué territorial.

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