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Occupation privative de voirie : le maire est libre...

Article du numéro 469 - 01 septembre 2013

Alerte

Avec ou sans emprise, l'autorisation du maire est nécessaire pour l'occupation privative de la voie publique. La délivrance des permis de stationnement relève du maire. S'il n'est pas contraint par les règles de publicité et de mise en concurrence préalables, il peut cependant décider d'instaurer de telles règles.

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L'article L.113-2 du Code de la voirie routière distingue deux modalités d'occupation privative de la voie publique : avec emprise et sans emprise. L'occupation avec emprise est autorisée par une permission de voirie. Sa délivrance relève du maire propriétaire ou gestionnaire du domaine public (1).


Le maire est compétent pour toute la voirie

L'occupation sans emprise entraîne la délivrance d'un permis de stationnement par l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation (2). Selon l'article L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ». Ainsi, l'article L.2213-6 du CGCT dispose que « le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». Le maire est donc compétent pour délivrer des permis de stationnement sur toutes les voies de communication visées à l'article L.2213-1 du CGCT à l'intérieur des agglomérations, « y compris celles qui dépendent du domaine public d'une collectivité autre que la commune » (3), sans que cela ne remette en cause la possibilité pour le propriétaire ou le gestionnaire de délivrer des permissions de voirie sur ces mêmes voies.


Le maire est assujetti à d'autres contraintes

Le maire doit tenir compte des « usages conformes à la destination du domaine que
le public est normalement en droit d'y exercer » (7). En vertu du 1° de l'article L.2212-2 du CGCT, le maire assure « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Ainsi, lorsqu'il accorde un permis de stationnement, le maire doit veiller à ce que l'occupation privative
d'une partie du trottoir ne gêne pas la circulation des piétons. Est illégale l'autorisation d'installer une terrasse qui a pour effet
« de réduire à peine plus d'un mètre la largeur du trottoir maintenue à la disposition
des piétons et de gêner ainsi la circulation » (8).


La délivrance des permis de stationnement

L'installation d'une terrasse de café ne modifiant pas l'assiette de la voie publique, elle n'implique pas la délivrance d'une permission de voirie mais d'un simple permis de stationnement (4). Le maire est ainsi compétent pour délivrer un permis de stationnement à un commerce pour l'installation d'une terrasse sur le trottoir (5). La délivrance des permis de stationnement relève du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement détenu par le maire et ne nécessite donc aucune délibération du conseil municipal. Les montants des droits de stationnement sont déterminés par le conseil municipal. Ils peuvent être fixés par le maire, dans le cadre d'une délégation et dans les limites déterminées par le conseil municipal (art. L.2122-22-2° du CGCT).


Pas de mise en concurrence mais des règles ad hoc

Le juge administratif a considéré « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance [...] même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ». En conséquence, « si, dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en œuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l'absence de tout texte l'imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l'absence d'une telle procédure n'entache pas d'irrégularité une autorisation ou une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public » (6).
Si aucun texte, ni la jurisprudence n'imposent de procédure de publicité pour l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public, le maire peut toutefois mettre en œuvre des mesures de publicité préalable avant de conclure une convention d'occupation du domaine public, notamment lorsque l'occupation privative est liée à une activité de production, de distribution ou de services et que des administrés sollicitent la délivrance d'un permis de stationnement sur le même emplacement. Ainsi, le maire pourra choisir l'attributaire au regard de l'intérêt de la meilleure gestion économique et patrimoniale du domaine public.


L'autorisation ne vaut pas autorisation d'accès à la voirie

L'article R.423-53 du Code de l'urbanisme stipule que, lorsque le projet crée ou modifie un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le document d'urbanisme local en réglemente de façon particulière les conditions d'accès. Cet article permet de prendre en compte, dans l'instruction des demandes, les prescriptions relatives à la configuration des accès formulées par le gestionnaire de la voie ou découlant du document d'urbanisme. La permission de voirie qui autorise la création de l'accès doit, dans ces conditions, pouvoir être délivrée dès lors que les conditions techniques de réalisation des travaux sont validées par le gestionnaire. Lorsqu'il est consulté dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'une déclaration préalable, le service gestionnaire de la voie dispose d'un délai d'un mois pour répondre (art. R.423-59 du même code), ce qui peut poser problème en théorie pour l'instruction des déclarations préalables soumises à un délai d'instruction de droit commun d'un mois. Rares cependant sont les projets soumis à déclaration préalable créant ou modifiant un accès sur une voirie publique et nécessitant à ce titre une consultation. Ces projets sont en effet par définition de faible importance. Ainsi, les constructions nouvelles sont soumises à permis de construire dès qu'elles créent une SHOB de plus de 20 mètres carrés et les lotissements relevant d'une simple déclaration préalable n'impliquent pas la consultation des gestionnaires de voiries, celle-ci s'opérant le cas échéant dans le cadre de l'instruction des permis de construire demandés ultérieurement sur les lots créés.


Notes

(1) CE, 29 avril 1966, req. n° 60127.
(2) CE, 14 mars 1980, req. n° 11470.
(3) CE, 14 mars 1980, précité.
(4) CE, 14 juin 1972, Elkoubi, req. n° 83682.
(5) CE, 5 octobre 1998, commune d'Antibes, req. n° 170895.
(6) CE, 3 décembre 2010, ville de Paris, req. n° 338272.
(7) CE, 3 mai 1963, commune de Saint-Brevin-les-Pins.
(8) CE, 5 octobre 1998, commune d'Antibes, req. n° 170895.


Doc Doc

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