Fiche texte juridique

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Question 12215 p 2192 Circuit temporaire de conduite sur glace

Législation et réglementation française > Réponses ministérielles > Sénat

Réponse ministérielle

22/09/2015

17/09/2015

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports si la réalisation d'un circuit temporaire de conduite sur glace pour automobiles et quads est assimilée à un circuit visé à l'article R. 331-18 du code du sport et, dans la négative, si la création relève d'un régime d'autorisation particulier dès lors qu'il ne nécessite aucune infrastructure.

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports
publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015 - page 2192

Le code du sport dans son article R. 331-21 définit le circuit comme « un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté [...]. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace ». Un circuit temporaire ou non sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable selon l'article R. 331-35 du code du sport. Seuls sont exclus de l'application de cet article et des suivants les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière. L'homologation d'un circuit est délivrée pour une durée de 4 ans.

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