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Article du numéro 139 - 01 mai 2012
Selon l'article R.141-2 du Code de l'environnement, une association peut être agréée si, à la date à laquelle elle dépose sa demande et depuis trois ans au moins, elle peut justifier d'un objet statutaire et d'activités relevant de : la protection de la nature ; la gestion de la faune sauvage ; l'amélioration du cadre de vie ; la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages ; l'urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances. L'agrément « protection de l'environnement » donne plus de poids à l'action des associations notamment pour intenter des actions en justice. Mais il peut être retiré avant son terme. Tous les articles du numéro 139 |
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