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Le CDI, nouvel eldorado pour les agents publics ?

Article du numéro 441 - 15 avril 2012

Cahier RH - Actus statutaires

La loi du 1er mars ouvre de nouvelles possibilités de carrière pour les contractuels de la FPT. Outre la possibilité accrue de bénéficier de CDI, ces agents pourront bénéficier à certaines conditions d'une portabilité de leur contrat d'une collectivité à l'autre.

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La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire, à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique et à la lutte contre les discriminations, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, est la traduction législative du protocole d'accord sur la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, signé le 31 mars 2011 entre le gouvernement et les principales organisations syndicales. Cette loi impacte fortement le statut de la fonction publique et contient des mesures importantes de lutte contre la précarité de l'emploi des agents publics, en organisant des procédures de recrutements professionnalisés permettant leur accès à l'emploi titulaire, en encadrant le recours au contrat d'engagement et en apportant des précisions novatrices quant aux CDI.


Un dispositif transitoire : les « cdisations » immédiates au 13 mars 2012

L'article 21 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que la transformation en CDI est obligatoirement proposée à l'agent recruté sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la FPT. L'agent doit pour cela, au jour de la publication la loi au JO, soit le 13 mars 2012, se trouver en fonction ou bénéficier d'un des congés prévu par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT. Il doit avoir également accompli une durée de services publics effectifs, auprès de la même collectivité, de six années au cours des huit dernières années ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, de trois années au cours des quatre dernières années.. Ces agents doivent avoir accompli une durée de services publics effectifs auprès de la même collectivité, de six années au cours des huit dernières années ou, pour les agents âgés d'au moins 55 ans, de trois années au cours des quatre dernières années. D'énoncé clair, cet article (1) ne va pas sans poser des problèmes de gestion pour les collectivités locales puisque sont concernés tous les contrats de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure au 13 mars 2012, donc notamment ceux ayant pour objet d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles pour raison de santé ou d'événement familial (maternité, congé parental...) ou ceux ayant pour objet de répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel. Dès lors, la collectivité ne dispose pas forcément du support de poste pérenne sur lequel l'agent sera positionné puisque, dans ces hypothèses, le recrutement n'a été envisagé que pour une période déterminée, l'agent « titulaire » du poste ayant vocation à revenir, ou l'accroissement de l'activité n'était que provisoire.


Les nouvelles règles d'obtention d'un CDI

L'article 3 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 est totalement refondu par la loi du 12 mars 2012 dans un souci de clarification dont chacun se félicitera. Parmi les apports marquants figurent les nouvelles règles d'obtention d'un CDI pour les agents territoriaux. Certes, l'obtention d'un CDI est toujours conditionnée d'une part à une durée de contrats successifs de six années et d'autre part à une décision expresse de l'employeur public de renouveler l'engagement qui ne peut alors l'être qu'à durée indéterminée, mais trois règles nouvelles retiennent l'attention et tendent à déprécariser la situation des agents sous contrat à durée déterminée.
Tout d'abord, la durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis au sein de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, ce qui inclut donc les services réalisés au titre du remplacement d'un fonctionnaire momentanément absent, d'un accroissement temporaire (besoin occasionnel) ou saisonnier d'activité. Ensuite, les interruptions de carrière sont admises puisque les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Enfin, si l'agent remplit les conditions d'ancienneté avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat qui ne peut être qu'à durée indéterminée.


Le CDI, de nouvelles opportunités de carrières

Le nouvel article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 permet de recruter directement en CDI par décision expresse un agent qui était déjà lié par un contrat de cette nature dans une autre collectivité locale ou un autre établissement public.
La portabilité du CDI est un aspect particulièrement novateur, voire révolutionnaire de la présente réforme législative. En effet, jusqu'alors les agents en CDI souhaitant changer de collectivité locale n'avaient le choix qu'entre soit démissionner, et ainsi mettre fin à leur relation contractuelle avec leur employeur public, soit demander à ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988 précité à bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d'un congé de mobilité d'une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite totale de six ans, afin d'être recrutés par une autre personne morale de droit public pour une durée déterminée. Par le biais du congé de mobilité, dispositif toujours maintenu, l'agent conserve donc le bénéfice de son CDI chez son ancien employeur, tout en allant travailler sous CDD pour un autre employeur.
Désormais, une autre voie est possible pour les agents en CDI, celle de la portabilité de leur contrat que le législateur a cependant encadré (2), portabilité qui s'inscrit dans un mouvement général de renforcement des agents en CDI. En effet, à côté de ce qui s'apparente à une procédure de mutation équivalente à celle des agents titulaires, les agents en CDI, tout comme les agents titulaires peuvent bénéficier d'une mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 35-1 du décret du 15 février 1988 précité et, selon une jurisprudence récente, sont sujets à une obligation de reclassement en cas de suppression de leur poste (3). Par ailleurs, les agents en CDI bénéficient déjà de garanties visant à leur permettre un déroulé de carrière si ce n'est similaire du moins calqué sur celui des agents titulaires puisque, depuis 2007, ils bénéficient d'un réexamen triennal de leur rémunération (4) et conservent le bénéfice de leur CDI au cas de changement d'emploi au sein de leur collectivité ou établissement public si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment (5).

1. Qui renvoie à l'article 15-I de la loi du mars 2012 pour les modalités d'appréciation de cette condition d'ancienneté (modalité de prise en compte des temps partiels et incomplets et exclusion des emplois de collaborateurs de cabinet, de groupes politiques et d'emplois fonctionnels).
2. L'article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mars 2012, précise que les fonctions doivent relever de la même catégorie hiérarchique et que l'agent doit être recruté sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
3. CAA Marseille, n° 08MA01641 du 30 mars 2010, Dame Luzy.
4. Sur le fondement de l'article 1er-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 créé par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007.
5. Précision apportée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.


De la carrière à l'emploi

Cette tendance au renforcement des droits et garanties des agents en CDI initié dès la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 instaurant les CDI dans la fonction publique territoriale s'inscrit dans un mouvement plus général de mutation du droit de la fonction publique de la carrière vers celle de l'emploi, les agents n'étant plus recrutés en fonction d'un statut mais au regard de l'adéquation entre un profil et un emploi à pourvoir, peu importe au final que l'agent soit ou non titulaire. Dès lors, la distinction classique que l'on oserait qualifier de séculaire - reposant sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires - entre les agents titulaires et les agents contractuels, tend à s'effacer pour être remplacée par une nouvelle distinction entre les agents en situation pérenne (agents titulaires et en CDI) et ceux en situation précaire (agents en CDD, en vacation ou en intérim).


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