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N°604 - 09/10/2018

Edito

Interdiction de fumer.

L'interdiction de fumer dans les lieux destinés à un usage collectif constitue l'une des mesures clés de la politique de lutte contre le tabac : elle permet de réduire l'exposition du public et des salariés aux substances toxiques et cancérigènes de la fumée de tabac, permet aux fumeurs de diminuer leur consommation de cigarettes et renforce la motivation chez ceux qui ont initié une démarche d'arrêt. Les espaces sans tabac permettent également de dénormaliser l'usage du tabac auprès des plus jeunes. Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 a renforcé et clarifié l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif en définissant ceux-ci comme -1° tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; -2° les moyens de transport collectif ; -3° les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Malgré ces dispositions, des contournements à cette interdiction ont été constatés dans un certain nombre d'établissements de la restauration. Il s'avère que certaines « terrasses », en réalité fermées, ou disposant d'une ouverture unique et minime, constituent des substituts de fumoirs, véritables espaces fumeurs sans ventilation adéquate, qui exposent leur personnel et leurs clients à la fumée du tabac. Une jurisprudence très précise est venue rappeler que l'interdiction de fumer ne s'applique pas à une terrasse dès lors que, close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Suppression de certaines taxes dites à faible rendement.

Dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et conformément à l'objectif de simplification du système fiscal et de réduction progressive du niveau des prélèvements obligatoires, le Gouvernement est déterminé à limiter la création de taxes à faible rendement et à réduire le nombre des taxes existantes. À cette fin, le projet de loi de finances pour 2019 comportera donc effectivement un premier volet de suppression de taxes à faible rendement. Toutefois, ce programme de réduction a pris en compte les contraintes de financement des collectivités territoriales. A ce titre, la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques, codifiée à l'article 1519 A du code général des impôts, ne figurera pas parmi les taxes supprimées dans le projet de loi de finances pour 2019.

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Transmission de l'autorisation d'occupation du domaine public.

L'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 71 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, permet au titulaire d'un titre d'occupation du domaine public situé dans une halle ou un marché de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. En cas d'acceptation par le maire, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit, transférer, sans modification, l'autorisation d'occupation du domaine public du titulaire initial permettant l'exercice de l'activité afférente au fonds de commerce. De la même façon, pour l'exercice d'activités commerciales en dehors des halles et marchés, l'article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'article 72 de la même loi du 18 juin 2014, organise les modalités de délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aux ayants droit d'une personne physique décédée qui souhaitent poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ou agricole ou le transmettre à un tiers successeur. Dans tous les cas de présentation d'un successeur, l'autorité gestionnaire du domaine public conserve la possibilité de s'y opposer par une décision motivée. Cette absence d'automaticité se justifie par le caractère personnel, précaire et révocable de toute autorisation d'occupation du domaine public en vertu de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, duquel découle le principe dégagé par le juge administratif selon lequel la personne publique n'est jamais tenue d'accorder une autorisation, non plus que de la maintenir ou de la renouveler.

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Animaux sauvages dans les cirques.

L'activité des cirques détenant des animaux sauvages en France est strictement encadrée et réglementée par les prescriptions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Ce texte impose des prescriptions précises en termes de confort et d'espace de vie des espèces d'animaux qui participent à l'activité de spectacles de cirque, tout en imposant également des précautions en matière de sécurité du personnel et du public fréquentant ces établissements. Le responsable de l'entretien des animaux doit par ailleurs être titulaire d'un certificat de capacité pour la présentation au public mobile des espèces non domestiques exposées en spectacle et l'établissement doit disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture pour pouvoir exercer cette activité. Ces établissements sont régulièrement contrôlés sur le territoire national, par les agents des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et par ceux de l'office national de la chasse et de faune sauvage (ONCFS). La question du bien-être animal est toutefois une préoccupation grandissante de l'opinion publique, qui s'exprime également sur la situation des cirques. Ainsi, un certain nombre d'États membres de l'Union européenne ont en effet mis en place une interdiction totale ou partielle d'utilisation des animaux sauvages dans les cirques.

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A lire

Fiches Pratiques de l'Administration Territoriale.

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