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N°572 - 08/01/2018

Edito

Transfert des zones d'activité : lesquelles ?

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) organise le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Ainsi, l'EPCI a vocation à créer de telles zones, mais également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes. Cette compétence est attribuée par la loi aux EPCI à fiscalité propre sans condition de reconnaissance d'un intérêt communautaire. Ce transfert n'étant pas conditionné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un EPCI ne saurait définir les zones d'activités concernées en fonction de ses propres critères d'intérêt communautaire. Le transfert portant, par hypothèse, sur une compétence communale, il n'y a transfert que si la commune assume la création, l'aménagement, l'entretien ou la gestion de zones d'activité. Il n'existe pas de définition juridique d'une zone d'activité. Toutefois, plusieurs critères – au sens de faisceau d'indices – peuvent être pris en compte pour identifier les zones d'activités.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

CAO et L 2122-22 du CGCT.

Les délégations des assemblées délibérantes, prises en application de l'article L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), ne peuvent remettre en cause la compétence de la commission d'appel d'offres (CAO). Cette dernière est la seule compétente pour, d'une part, attribuer les marchés publics passés obligatoirement selon une procédure formalisée, et d'autre part, autoriser la signature des avenants d'un montant supérieur à 5 % du montant initial à un marché public qui a été soumis à la commission. La compétence de la CAO est à apprécier selon les modalités de calcul des articles 20 à 23 du décret no 2016-360. En dehors de cette hypothèse de compétence réservée de la CAO, si l'assemblée délibérante décide de déléguer sur le fondement de l'article L. 2122-22-4° du CGCT en fonction d'un seuil, il lui appartient de déterminer les modalités de calcul de ce seuil. Tant que ces modalités ne remettent pas en cause les compétences de la CAO précitées, l'assemblée délibérante est libre de déterminer les modalités de calcul comme elle l'entend, sous réserve que la délibération soit suffisamment précise.

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Stérilisation des chats libres.

Le dispositif dit « chats libres » décrit à l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime consiste à permettre aux maires de procéder à des captures de chats puis de faire procéder à leur identification et stérilisation avant de les relâcher sur le lieu de capture. Ce dispositif n'est pas obligatoire mais se révèle toutefois efficace lorsqu'il est correctement mis en place. Il convient donc d'axer la stratégie de lutte contre la prolifération des chats errants sur le développement de ce dispositif. C'est pourquoi la priorité est donnée à la sensibilisation des maires et des propriétaires d'animaux. Pour améliorer la mise en œuvre de ce dispositif, les directions départementales chargées de la protection des populations (DDecPP) travaillent à la sensibilisation des maires concernés en leur fournissant, sous forme d'une brochure, un appui méthodologique à la gestion des animaux errants. Depuis 2016, les maires sont également invités à exposer aux DDecPP les raisons de l'absence de recours à ce dispositif. Par ailleurs, le premier plan d'actions en faveur du bien-être animal a été établi par le ministère chargé de l'agriculture, pour les années 2016 à 2020. L'un des objectifs de ce plan est d'accroître la lutte contre les abandons d'animaux de compagnie.

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TEOM au domicile et présence en EHPAD des personnes agées.

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Dès lors, il n'est pas envisageable d'exonérer des locaux temporairement inoccupés en raison notamment de la situation personnelle de l'occupant (placement en maison de retraite, déplacement à l'étranger, hospitalisation…). Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières quant au service d'enlèvement des déchets ménagers. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois.

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