Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°556 - 07/09/2017

Edito

Prise en charge par les communes des frais d'un syndicat scolaire.

L'article L. 212-8 du code de l'éducation pose le principe de la contribution par la commune de résidence d'un élève aux dépenses de fonctionnement afférentes à sa scolarisation dans une école située dans une autre commune. Par exception, cette contribution financière n'est pas requise lorsque les écoles de la commune de résidence disposent d'une capacité d'accueil suffisante pour permettre la scolarisation des enfants dont les parents ont malgré tout préféré les inscrire dans une autre commune, sauf lorsque la commune de résidence a donné son accord à cette scolarisation, ou si l'inscription des enfants dans une autre commune est justifiée par l'un des trois motifs suivants : les obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; l'inscription d'un frère ou d'une s½ur dans un établissement scolaire de la même commune ; des raisons médicales. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le président de l'EPCI apprécie la capacité d'accueil dans les écoles composant l'EPCI et donne son accord à la contribution financière.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Compétence d'assainissement des établissements publics de coopération intercommunale.

Les articles 64 et 66 de loi n°  2015-951 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) transfèrent l'exercice obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Le Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n°  349614) assimile la gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence « assainissement ». Ces transferts obligatoires ne remettent pas en question la sécabilité des compétences « eau » et « assainissement ». Elles peuvent faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte. Ainsi, en matière d'assainissement, les EPCI à fiscalité propre compétents ont la possibilité de transférer à un syndicat mixte soit la totalité, soit une partie seulement de ses trois composantes (assainissement collectif, assainissement non collectif, gestion des eaux pluviales urbaines).

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Nombre de vice-présidents d'un EPCI.

L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre le nombre de vice-présidents pouvant être désignés au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'EPCI dans la limite de 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant, avec un nombre maximal de quinze vice-présidents (vingt pour les métropoles) et un nombre minimal de quatre vice-présidents. À la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'EPCI peut décider de porter le nombre de vice-présidents à 30 % de son effectif total, toujours dans la limite de quinze vice-présidents (vingt pour les métropoles). L'effectif total de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre à prendre en compte est le nombre de conseillers communautaires fixé par l'arrêté préfectoral déterminant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires en application des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.

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Entretien des avaloirs des bouches d'égout.

Conformément aux dispositions des articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés de communes entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Les éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l'article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux.

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