Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°554 - 24/08/2017

Edito

Prorogation des plans d'occupation des sols ?

La caducité des plans d'occupation des sols (POS) est programmée depuis la promulgation de la loi n°  2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui annonçait le remplacement progressif de ces documents par des plans locaux d'urbanisme (PLU). La loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a ensuite mis en place les modalités de cette caducité en laissant encore trois ans aux communes pour transformer leur POS en PLU. Un report a également été autorisé pour permettre aux communautés qui sont devenues compétentes en matière de PLU, et qui ont lancé l'élaboration d'un PLU intercommunal (PLUI) avant le 31 décembre 2015, de pouvoir conserver leur POS jusqu'à l'approbation de leur PLUI, et au plus tard le 31 décembre 2019.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Sanction de toutes les infractions au code de la route filmées par vidéo.

En application des décisions du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015, le nombre d'infractions pouvant être constatées sans interception en bord de route, par l'intermédiaire de la vidéo-verbalisation ou du contrôle-sanction automatisé, a été étendu afin d'améliorer le respect des prescriptions du code de la route et de diversifier les moyens de lutte contre les causes d'accidentalité ou les facteurs aggravants en cas d'accident, dans des conditions de sécurité optimales pour les forces de l'ordre et les contrevenants. Les dispositions des articles R. 121-6 et R. 130-11 du code de la route, créées par le décret n°  2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, prévoient une liste de douze types d'infractions pouvant être constatées sans interception.

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Indemnité du maire délégué dans le cas d'une commune associée.

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. La loi n°  2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a institué le régime des communes nouvelles, dotées ou non de communes déléguées, en lieu et place de celui des communes fusionnées (relevant du régime de la fusion simple ou de la fusion-association). Toutefois, les communes fusionnées existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi ont été maintenues et sont soumises aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010. Le conseil municipal a la faculté de soumettre les communes associées au régime des communes déléguées. Ainsi, dans les communes régies par le CGCT dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010, les maires délégués perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire fixée en fonction de la population de la commune associée.

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Canalisation d'eau potable.

L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes compétentes en matière de distribution d'eau potable arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Le réseau de distribution en eau potable est constitué d'ouvrages publics, y compris les branchements qui contribuent au transport et à la distribution de l'eau potable aux immeubles des particuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur inclus. Qu'ils soient établis sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ces branchements sont considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés. Ils font ainsi partie de l'ensemble des ouvrages publics constitutifs du service public de distribution d'eau potable. Par conséquent, une canalisation d'eau potable ne desservant qu'une seule habitation est considérée, jusqu'au compteur inclus, comme un ouvrage public, puis, au-delà, comme une canalisation privée. S'agissant de la partie de la canalisation située au-delà du compteur, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose que « l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ».

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A lire

Fiches Pratiques de l'Administration Territoriale.

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