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N°547 - 30/05/2017

Edito

Bilan de la loi SRU.

L'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, renforcée par la loi relative à la mobilisation du foncier public et au renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013, impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) d'atteindre un objectif de 25 % ou 20 % dans certains cas à l'horizon 2025. Cette loi est une loi de solidarité nationale pour permettre de produire des logements sociaux partout alors que 70 % des Français ont des ressources qui les rendent éligibles à un logement social. La mise en œuvre de cette loi s'améliore et permet aux communes, accompagnées par les services déconcentrés de l'État, de favoriser la mixité sociale et d'accueillir dans leurs territoires tous ceux qui souhaitent y résider. Si l'ensemble des communes remplissaient leurs obligations, 700 000 logements sociaux supplémentaires seraient construits, soit l'équivalent de plus de la moitié des demandeurs ayant une demande active, en-dehors des locataires du parc social qui souhaitent un changement de logement. Le renforcement des obligations qui incombent aux communes depuis 2013 a produit des résultats. Nous construisons ainsi de plus en plus de logements sociaux dans les communes SRU : 34 % de plus par rapport au dernier bilan triennal. Le niveau de production de logements sociaux sur ces communes est ainsi passé de 87 000 sur la période 2002-2004 à près de 140 000 entre 2011 et 2013.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Financement de la gestion des eaux pluviales.

Les éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l'article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement).

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Gestion des eaux pluviales (2).

La gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Pour autant, le transfert intégral des compétences « eau » et « assainissement » à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas vocation à remettre en cause leur sécabilité en cas de transfert successif à un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compétences restent divisibles et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte. Il n'existe donc aucune interdiction pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'eau et d'assainissement de transférer une partie seulement de cette compétence à un syndicat mixte auquel il adhère.

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Entente intercommunale ou RPI ?

Aux termes de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Cette disposition ouvre la possibilité pour les communes intéressées de constituer, sur le fondement de la liberté contractuelle, une entente intercommunale aux fins notamment d'établir, de faire fonctionner et d'entretenir une école publique. Il s'agit en espèce de la forme souple de création d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), non adossé à un établissement public de coopération intercommunale. Ce support juridique, privilégié en milieu rural, est une alternative au RPI érigé en établissement public de coopération intercommunale auquel les communes membres ont transféré la compétence relative au fonctionnement de l'école publique.

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