Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°542 - 25/04/2017

Edito

Différencier la gestion des cours d'eau de celle des fossés.

Les cours d'eau sont des écosystèmes fragiles qu'il convient de préserver au travers d'un entretien adapté, qui consiste en l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, et l'élagage ou recépage de la végétation des rives. Cet entretien est une obligation pour le propriétaire riverain, et n'est soumis ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l'eau. L'entretien des cours d'eau les maintient dans leur profil d'équilibre, permet l'écoulement naturel des eaux et évite ainsi l'aggravation des inondations, à l'amont comme à l'aval. À l'inverse, le curage systématique conduit très souvent à un recalibrage du lit du cours d'eau. Ce recalibrage, au-delà d'appauvrir et dégrader l'écosystème, aggrave les inondations à l'aval en accélérant l'écoulement des eaux en crue et, à l'inverse, ralentit l'écoulement en cas de faible débit, favorisant alors la sédimentation dans le lit du cours d'eau. C'est pourquoi ces opérations aux effets négatifs potentiels se voient soumises à une procédure préalable pour en vérifier le bien fondé. Les fossés sont, quant à eux, des ouvrages artificiels dont le maintien en bon état de fonctionnement n'est pas soumis à procédure préalable. Les agents de la police de l'environnement, dont ceux de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), sont chargés de veiller à la bonne application de la réglementation. La distinction entre cours d'eau et fossé n'est parfois pas aisée. C'est pourquoi la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit dans le code de l'environnement la définition du cours d'eau, reprenant la définition admise jurisprudentiellement.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

DGF et établissement pénitentiaire.

Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires sont comptabilisées dans la population municipale recensée par l'INSEE, et donc dans la population totale retenue pour le calcul de la population de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes concernées. Conformément à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette population DGF est utilisée pour la répartition de l'ensemble des dotations de la DGF. Elle est calculée en majorant la population totale d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage. La majoration est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale.

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Nuisances sonores des climatiseurs et pompes à chaleur.

Les nuisances sonores induites par le fonctionnement de pompes à chaleur ou de climatiseurs peuvent provenir soit de l'équipement lui-même, soit de la qualité de l'installation, soit d'un environnement sonore très calme, ce qui favorise par différence les émergences du bruit de l'équipement par rapport au bruit ambiant. Le coût d'une étude de l'impact sonore d'une activité bruyante, telle qu'un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, est approximativement de 1 500 euros. Ce coût parait difficilement pouvoir être mis à la charge d'un particulier et il est disproportionné par rapport au coût de l'équipement lui-même, de l'ordre de 500 euros pour un climatiseur à 3 000 euros pour une pompe à chaleur. Le fonctionnement de ces équipements fait d'ores et déjà l'objet d'une réglementation. Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruits émis par ces dispositifs. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, les agents des services de l'État commissionnés à cet effet et assermentés, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, ou les agents de police municipale agréés et assermentés sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

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Financement de l'entretien des cimetières.

Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire munie d'une plaque indiquant l'identité du défunt et le nom du crématorium. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère les destinations possibles des cendres issues d'une crémation. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut ainsi décider que l'urne cinéraire contenant ces cendres sera inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire. Les cendres pourront également être dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, ou encore en pleine nature, à l'exception des voies publiques. L'article L. 2223-22 du CGCT prévoit par ailleurs que « les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte ». Le 9° de l'article L. 2331-3 du même code précise quant à lui que le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations sont compris dans les recettes fiscales de la section de fonctionnement de la commune. Le Conseil d'Etat, enfin, a posé le principe selon lequel ces taxes s'assimilent à des redevances pour services rendus (CE, 31 mai 1989, ville de Paris, no 71794).

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A lire

Fiches Pratiques de l'Administration Territoriale.

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