Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°537 - 20/03/2017

Edito

Loi SRU : assouplissement ?

Localement, l'application du dispositif SRU dans le droit actuel puisse poser des difficultés. En particulier, le Gouvernement a entendu les obstacles rencontrés par un certain nombre de maires pour respecter leurs objectifs de rattrapage SRU, lorsque leur commune se situe en zone rurale notamment, loin des bassins d'emplois, et/ou que la pertinence de la production de logement social en regard de la demande n'est pas avérée. La loi « Égalité et citoyenneté » récemment promulguée vise justement à prendre en compte ces situations. Actuellement, la condition d'exemption du périmètre SRU est uniquement assise sur un critère de décroissance démographique, ce qui n'est pas pertinent pour caractériser la déprise d'un territoire et ainsi justifier de sa non participation à l'effort de solidarité national. La loi supprime ce critère et recentre le dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social (le ratio entre le nombre de demandeurs et le nombre d'attributions de logements sociaux hors mutations internes au parc social), mesurée à partir du système national d'enregistrement de la demande de logement social (SNE), le justifie réellement. Les communes où le taux de pression sera inférieur à un taux fixé par décret pourront ainsi demander à sortir du périmètre SRU et cette décision sera prise après délibération de leur EPCI et avis du représentant de l'état pris,  avis de la commission nationale SRU. L'article 55 de la loi SRU ne s'appliquera ainsi plus à l'avenir, dans des communes insuffisamment reliées aux bassins de vie et d'emplois par insuffisance de desserte par les transports en commun, ce qui est souvent le cas des territoires ruraux évoqués dans la question, comme il ne s'appliquera plus dans les territoires agglomérés non tendus en matière de demande.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Coût de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Il est important de rappeler que l'instruction des actes d'urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Si certains services de l'État étaient jusqu'à présent mis à disposition des collectivités pour les aider à instruire les actes, le maire, ou le représentant de l'intercommunalité, demeurait le signataire de l'acte. L'article 134 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) réserve, depuis le 1er juillet 2015, la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme, aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de dix mille habitants, ou, si c'est l'EPCI qui a la compétence en matière d'urbanisme, aux seuls EPCI de moins de dix mille habitants, la capacité des intercommunalités à assumer ces missions s'étant significativement renforcée. Au regard du contexte budgétaire actuel, la mutualisation de l'ingénierie au niveau intercommunal est la solution qui paraît la plus adaptée pour assurer une prise en compte à la fois des préoccupations locales et de l'impératif de capitaliser expérience et savoir-faire avec un service d'instruction dédié au niveau intercommunal, le maire restant par ailleurs signataire des actes.

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Incorporation des chemins ruraux.

Hormis les voies communales, il existe dans l'espace rural deux types de voies de circulation, les chemins ruraux et les chemins ou sentiers d'exploitation. Même si leur aspect peut être similaire, ils n'ont pas le même statut juridique puisqu'ils n'ont pas le même type de propriétaire. S'agissant des voies communales, qui font partie du domaine public routier communal (article L. 141-1 du code de la voirie routière), il appartient au conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 141-3 du même code, de se prononcer sur leur classement et leur déclassement. Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et sont régis notamment par les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code de la voirie routière. Le classement d'un chemin rural dans le domaine public de la commune, dans les conditions prévues à l'article L. 141-3 précité, conduit à le soumettre au régime juridique applicable aux voies communales, dont l'entretien figure parmi les dépenses obligatoires mises à la charge des communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales. Pour ce qui les concerne, les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Ass. Plén., 14 mars 1986, no 84-15131 et Cass. Civ. 3e, 21 décembre 1988, no 87-16076).

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Statut / Carrières

Temps de travail des ATSEM.

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que les autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

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A lire

Fiches Pratiques de l'Administration Territoriale.

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