Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°516 - 07/10/2016

Edito

Avenir des secrétaires de mairie.

La notion de secrétaires de mairie est double puisqu'elle regroupe un cadre d'emplois (celui de secrétaires de mairie) et la fonction communément appelée « secrétaire de la mairie » exercée par des fonctionnaires territoriaux quel que soit leur cadre d'emploi. Dans tous les cas il s'agit d'agents qui apportent au quotidien un appui juridique technique très important aux maires. Le décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, a organisé l'intégration progressive des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Dans les mairies de moins de 2 000 habitants, les postes de secrétaires sont occupés majoritairement par des titulaires des concours d'adjoint administratif et de rédacteur territorial. La question de la revalorisation des secrétaires de mairie des petites collectivités locales revêt donc des réalités multiples en fonction du cadre d'emplois des intéressés. Il est important de noter que l'intégration progressive des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux constitue une revalorisation. Par ailleurs, comme tous les fonctionnaires, les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie vont bénéficier de l'application du protocole Parcours professionnels carrières et rémunérations (PPCR).

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Bruno ALLENBACH, DGS

Statut / Carrières

Entretien professionnel et collectivité de petite taille.

Aux termes de l'article 76 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014, « l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu ». Le décret no 2014-1526 du 16 décembre 2014 a fixé les conditions dans lesquelles doit se dérouler cet entretien professionnel. Il ne pouvait déroger à la règle fixée par la loi selon laquelle cet entretien a lieu avec le supérieur hiérarchique direct, et lui seul. Une circulaire d'application ne pourrait apporter une dérogation, non prévue par les textes, pour les collectivités locales de petite taille.

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Actualités Juridiques

Tarification de la restauration scolaire.

La restauration scolaire dans l'enseignement primaire est un service public facultatif des communes, annexe au service public national de l'enseignement (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, préfet de l'Ariège). Elle a été qualifiée de service public administratif par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 10 février 1993, Ville de La Rochelle) dont le mode de gestion est déterminé librement par la collectivité qui en a la responsabilité (Conseil d'Etat, décision no 359931, 11 juin 2014). Le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours (Conseil d'Etat, décision no 100539, 14 avril 1995). Le conseil municipal est également seul compétent pour fixer les tarifs de la cantine, même si une caisse des écoles s'en est vu confier la gestion (Conseil d'Etat, décision no 359931, 11 juin 2014). A ce titre, il peut moduler ces tarifs en fonction des ressources des familles (Conseil d'Etat, 10 février 1993, Ville de La Rochelle). La possibilité d'introduire des tarifications sociales pour les services publics administratifs à caractère facultatif a, d'ailleurs, été affirmée par l'article 147 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

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Présence des ATSEM auprès des enseignants.

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

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A lire

Fiches Pratiques de l'Administration Territoriale.

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  • Législation - Réglementation - La nouvelle définition de la voie de fait - réf. 202/03
  • Statut du Personnel - Protection fonctionnelle : ce que change la loi déontologie - réf. 145/06
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