Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°508 - 08/07/2016

Edito

Accès des TPE-PME aux marchés publics.

L'Union des groupements d'achat public (UGAP) est une centrale d'achat public au sens de l'article 26 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui opère en stricte conformité avec la réglementation en vigueur : soit elle acquiert des fournitures ou des services destinés à des acheteurs, qu'elle leur revend ; soit, elle passe des marchés publics de travaux, fournitures ou de services destinés à ces mêmes acheteurs. L'établissement intervient principalement dans le cadre des dispositions du 1° du I de l'article 26 de l'ordonnance en procédant à la revente de fournitures ou de services qu'elle a préalablement acquis (« achat pour revente »). Subsidiairement, la centrale d'achat peut décider d'opérer selon les dispositions du 2° du I l'article 26 de l'ordonnance, en mettant à disposition des acheteurs, soit des marchés publics tels que des accords-cadres, soit des marchés subséquents. L'UGAP dispose d'un certain nombre d'indications sur le poids économique de ses marchés. Elle les porte à la connaissance des opérateurs économiques et des collectivités publiques partenaires. Les données relatives aux catégories d'entreprises titulaires des marchés de l'UGAP en 2014 montrent que les petites et moyennes entreprises ont représenté 62 % des 535 fournisseurs de 1er rang de l'établissement et 42,3 % des marchés actifs.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Autoproduction énergétique.

Le développement de l'autoconsommation est une priorité de la transition énergétique pour la croissance verte. L'article 119 de la loi transition énergétique a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour « mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique ». Afin de simplifier les démarches pour les installations en autoconsommation et d'accélérer le développement de l'autoconsommation, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, a saisi le conseil d'État sur un projet d'ordonnance qui crée un cadre et des mesures spécifiques pour l'autoconsommation. Cette ordonnance prévoit notamment une dérogation à l'obligation d'être rattachée à un périmètre d'équilibre pour les installations de petites tailles en autoconsommation avec injection du surplus. Grâce à cette nouvelle disposition législative, les petites installations pourront injecter sans dispositif de comptage leur surplus dans le réseau.

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Indemnités des maires de communes de moins de 1000 habitants.

L'automaticité de fixation de l'indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne permet pas de fixer l'indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande. Le législateur souhaitait, par cette disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d'une commune rurale, au regard notamment de l'importance de la charge qui lui incombe. Lors de l'examen de cette proposition de loi au Parlement, la question de savoir si les maires des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités n'a été tranchée qu'après une longue discussion. Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l'objet de critiques. La question a été débattue au Sénat le 8 mars dernier à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien de communes associées en cas de création d'une commune nouvelle.

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Réglementation des droits de place.

Les articles 71 et 72 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ont complété le code général des collectivités territoriales, en vue de permettre au titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché de présenter au maire son successeur en cas de cession de son fonds. La transmission d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public - hors domaine public naturel - est ainsi facilitée, sans devenir systématique. Ces dispositions s'inscrivent dans la politique gouvernementale en faveur du maintien d'un tissu d'entreprises de proximité sur le territoire. Elles visent à faciliter les successions et à permettre un développement favorable des activités ambulantes. Les règles applicables en matière de domanialité publique sont inchangées, de même que les règles relatives à l'attribution des autorisations d'occupation du domaine public. Le maire fonde sa décision sur les critères établis dans le cahier des charges ou le règlement du marché pour accorder ou non l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à la personne présentée par le titulaire de l'autorisation, dans les mêmes conditions que pour une AOT sans présentation.

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A lire

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