Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie

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N°506 - 24/06/2016

Edito

Généralisation du port d'armes des policiers municipaux ?

En application de l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. Dans ce cadre, 16 344 policiers municipaux (sur un total de 19 971 en 2014) sont aujourd'hui armés, toutes armes confondues, et près de 7 500 sont dotés d'une arme à feu, deux types d'armes à feu pouvant leur être affectés réglementairement, les revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm. C'est dans ce cadre législatif spécifique qui reste applicable que des renforcements sont intervenus tout au long des derniers mois. Des décisions ont été prises depuis le printemps 2015 pour élargir la gamme d'armement autorisée. Ainsi, le décret no 2015-496 du 29 avril 2015 autorise désormais les policiers municipaux à utiliser, de manière expérimentale, des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum (exclusivement avec des munitions de 38 spécial), dans le cadre d'une démarche de remise gracieuse temporaire d'un stock de 4 000 armes appartenant à la police nationale. La circulaire du 29 mai 2015 précise les modalités de remise temporaire de 4 000 revolvers de l'Etat aux communes qui en font la demande. Fin 2015, sur 2 902 demandées, 366 armes ont d'ores et déjà été distribuées à 28 communes sur 278 métropolitaines et 13 outre-mer volontaires. Le dispositif sera amplifié en 2016.

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Bruno ALLENBACH, DGS

Actualités Juridiques

Indemnités des maires de communes de moins de 1000 habitants.

L'automaticité de fixation de l'indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne permet pas de fixer l'indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande. Le législateur souhaitait, par cette disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d'une commune rurale, au regard notamment de l'importance de la charge qui lui incombe. Lors de l'examen de cette proposition de loi au Parlement, la question de savoir si les maires des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités n'a été tranchée qu'après une longue discussion. Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l'objet de critiques. La question a été débattue au Sénat le 8 mars dernier à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien de communes associées en cas de création d'une commune nouvelle. Ces échanges ont montré que les points de vue sont très partagés et que, selon certains intervenants, il n'est pas sûr que les critiques émises correspondent à la position d'une majorité de maires.

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Indemnisation des élus des syndicats mixtes fermés.

L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, reporte au 1er janvier 2020, date de la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions.

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Rattachement d'un OPH à une commune et loi Notre.

Issu de l'article 114 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et modifié par l'article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'à compter du 1er janvier 2017, et pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat (OPH) ne peut plus être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial. Ce même article prévoit qu'au plus tard au 31 décembre 2016, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'EPCI compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.

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