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| N°313 - 31/01/2012 | |
EditoApplicabilité des dérogations au PLU issues du Grenelle de l'Environnement.L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme issu du Grenelle II prévoit effectivement que les autorisations d'urbanisme ne pourront plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application de cet article a été publié au Journal officiel du 13 juillet 2011. Ce décret énumère, dans un nouvel article R. 111-50 du code de l'urbanisme, les matériaux, procédés et dispositifs concernés. Bruno ALLENBACH, DGS Actualités JuridiquesTaxe d'aménagement et conséquences sur les Participations de raccordement à l'égout.La réforme de la fiscalité de l'urbanisme, issue de l'article 28 de la loi du 29 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, doit prendre effet au 1er mars 2012. Cependant, la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et les autres participations d'urbanisme ne disparaîtront qu'au 1er janvier 2015. Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif. En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d'aménagement (TA) au taux majoré, pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. Déclaration d'intérêt général d'ouvrage.La déclaration d'intérêt général (DIG) est une procédure, instituée par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, rendue applicable, en matière de gestion des eaux, par l'article L. 211-7 du code de l'environnement. L'application combinée de ces différentes dispositions législatives permet à un maître d'ouvrage d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant une des catégories d'aménagements limitativement énumérées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Elaboration de PLU et personne associée.Les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) sont énumérées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Pourtant la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont également à cet établissement public de coopération intercommunale (cf. art. L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9, L. 123-13 et L. 123-16). A lireFiches Pratiques de l'Administration Territoriale.
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