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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales ont présenté la réforme des collectivités territoriales qui se compose de quatre projets de loi distincts :
- Un projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
- Un projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.
- Un projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
- Un projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales renouvelle en profondeur l'architecture institutionnelle locale. Il institue un nouvel élu local dénommé « conseiller territorial », qui remplacera les actuels conseillers généraux et régionaux. Ces nouveaux élus, moins nombreux mais avec une légitimité et une visibilité renforcées, siégeront au sein de l'organe délibérant de chacune de ces deux collectivités.
Ils seront ainsi porteurs d'une vision à la fois départementale et régionale du développement des territoires.
Le projet de loi développe et simplifie par ailleurs l'intercommunalité afin de parvenir au 1er janvier 2014 à une couverture de l'ensemble du territoire par des structures intercommunales mais également à un renforcement de la cohérence des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale. Un nouveau dispositif de fusion de communes remplacera la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et les regroupements de communes dite « loi Marcellin ».
Afin d'assurer une meilleure prise en compte du fait urbain et de renforcer la capacité des plus grandes agglomérations françaises à soutenir la compétition avec leurs homologues européennes ou internationales, le projet de loi propose un nouveau cadre institutionnel : la « métropole ».
Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale définit les modalités de l'élection des conseillers territoriaux, dont la première est prévue en mars 2014. Ils seront élus pour six ans, dans le cadre traditionnel du canton, selon un scrutin mixte comprenant :
- pour 80 % d'entre eux, une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
- une répartition proportionnelle au plus fort reste des 20 % de sièges restants, en fonction des suffrages obtenus au scrutin majoritaire par les candidats affiliés à des listes et non élus.
Les listes, distinctes de ces candidats, doivent être présentes dans tous les départements de la région et dans au moins la moitié des cantons de la région.
Un troisième projet de loi tire les conséquences de la création du conseiller territorial en organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux en mars 2014. Le mandat des conseillers régionaux élus les 14 et 21 mars prochains sera donc de quatre ans et celui des conseillers généraux élus en mars 2011 de trois ans.
Ce projet a appelé de nombreuses réactions. Ainsi, Claudy Lebreton, le président de l'Assemblée des départements de France, a une nouvelle fois regretté mardi soir dans un communiqué, suite au discours de Nicolas Sarkozy, les "erreurs d'analyse fondamentales" sur lesquelles reposent les réformes engagées. L'une de ces erreurs : se fonder sur "le couple département-région" alors qu'en réalité, les blocs qui fonctionnent sont le bloc communes-intercommunalités-départements pour la proximité et le bloc région-Etat-Europe pour les "stratégies de développement".
Un projet à suivre devant l'Assemblée nationale ...
Pour en savoir plus : Conseil des ministres du 21 octobre 2009
Le décret 2009-1247 du 16 octobre 2009 publié au Journal officiel du 18 octobre 2009 modifie la définition de la surface hors œuvre brute (Shob) d'une construction figurant dans l'article R112-2 du Code de l'urbanisme (CU). Jusqu'à présent, la Shob d'une construction était égale à la somme de toutes les surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (art. R.112-2 al 1er CU).
Désormais, les surfaces de plancher créées en vue de contribuer à l'isolation (thermique ou acoustique) de la construction ne sont plus comptabilisées pour le calcul de la surface hors œuvre brute.
Ce texte permet, entre autres, aux plans locaux d'urbanisme de faire l'objet d'une modification simplifiée en vue d'autoriser la suppression des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
Pour en savoir plus : Décret 2009-1247 du 16 octobre 2009
Le ministre de la culture et de la communication a présenté une communication sur les grands projets architecturaux. Les équipements culturels ont un impact de plus en plus important sur l'attractivité et donc sur le développement économique des territoires qui les accueillent.
Le ministère de la culture et de la communication, en charge de l'architecture et de son enseignement, veille dans sa mission de maître d'ouvrage à l'exemplarité de ses équipements.
Il soutient et promeut le travail des architectes en se souciant de la prise en compte des enjeux économiques des territoires, ainsi que des questions d'accessibilité et de développement durable.
Un certain nombre de chantiers, commencés ou en passe de l'être, illustrent cette ambition comme le centre des archives à Pierrefitte-sur-Seine, le centre national de conservation, de restauration et de recherches patrimoniales à Cergy-Pontoise, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, les nouvelles écoles d'architecture, le centre Pompidou à Metz ou le futur Palais de Tokyo rénové.
Ces projets innovants contribuent au rééquilibrage du territoire en renforçant l'attractivité des zones qui les accueillent.
Pour en savoir plus : Conseil du 21 octobre 2009
La secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville a présenté une communication sur l'état d'avancement de la rénovation urbaine. Doté de moyens massifs, portés par la loi à hauteur de 12 milliards d'euros, le programme national de rénovation urbaine (PNRU) soutient, par le biais de conventions passées pour cinq ans avec les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, près de 400 projets représentant, grâce à l'effet de levier, plus de 40 milliards d'euros de travaux sur l'ensemble du territoire national.
Son objectif est l'amélioration de la qualité de vie des habitants, par une action selon plusieurs axes : mixité sociale, amélioration du bâti et de son environnement, renforcement de la sécurité, désenclavement des ensembles collectifs.
Plus de trois millions de résidents de quartiers populaires ont bénéficié de l'action de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui a déjà réalisé 60 000 démolitions de logements dégradés, 70 000 constructions de logements sociaux, 200 000 réhabilitations et 140 000 « résidentialisations » de logements.
Vingt six projets de rénovation arriveront à terme à la fin de l'année et trente six au début 2010.
Pour en savoir plus : Conseil du 21 octobre 2009
Dans un arrêt du 11 août 2009, la Conseil d'Etat apporte des précisions quant à la méthode d'appréciation de la durée normale d'amortissement.
En l'espèce, le contrat de délégation de service public litigieux contenait une clause qui fixait la durée de la convention à trente ans. Le juge administratif d'appel avait considéré que la durée de trente ans n'était pas excessive.
Le Conseil d'Etat désapprouve le raisonnement du juge d'appel. Il reprend les dispositions de l'article L.1411-2 du Code général des collectivités locales en précisant que "lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mise en œuvre (...)".
Le juge estime que la durée normale des investissements ne saurait se réduire par principe à la durée comptable mais résulte d'un équilibre global entre différents éléments que sont la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, les contraintes d'exploitation liées à la nature du service, les exigences du délégant, enfin la prévision des tarifs payés par les usagers et ceci que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissement.
Pour en savoir plus : Conseil d'Etat, 11 août 2009, Société Maison Comba, n°303517
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés en application des dispositions du décret n" 2009-1158 du 30 septembre 2009 portant majoration à compter du 7 octobre 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de I'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, publié au Journal officiel de la République française du 1" octobre 2009.
Ladite circulaire présente les tableaux précisant les nouveaux barèmes indemnitaires, qui se substituent à ceux annexés à la circulaire du 16 juillet 2009 citée en référence.
En cas de cumul de mandats, la part représentative pour frais d'emploi s'élève à 964.56€ et le plafond indemnitaire pouvant être perçu est de 8230.87€.
Pour en savoir plus : Circulaires.gouv - Intérieur - 2009-10-05 - NOR: NOR: IOC/B/09/23261/C
La personne responsable du marché peut-elle retenir le critère de choix «performances d'une offre en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté » dès lors que les candidats au marché n'ont pas été mis en concurrence sur la base de conditions d'exécution du marché visant à promouvoir l'insertion professionnelle de personnes en difficulté ?
Le code des marchés publics offre aux acheteurs publics de nombreux outils pour prendre en considération leurs préoccupations sociales et environnementales dans leur démarche d'achat.
Parmi ces outils, les critères de sélection des candidats et les conditions d'exécution jouent un rôle majeur. L'article 53-1 autorise, lors de la sélection des offres, la prise en considération des critères de performance en matière d'insertion professionnelle et en matière de protection de l'environnement, en complément des critères classiques de choix tels que le prix, les délais d'exécution ou la valeur technique.
Ces critères ne peuvent toutefois être mis en œuvre que lorsqu'ils présentent un lien avec l'objet du marché, c'est-à-dire lorsque la nature des prestations demandées est en rapport avec une démarche d'insertion.
L'article 14 autorise l'indication, dans l'avis d'appel public à concurrence ou dans les documents de consultation, de conditions d'exécution comportant des éléments à caractère social ou environnemental. Les entreprises soumissionnaires doivent s'engager à respecter ces conditions, sous peine de voir leur offre rejetée comme irrégulière.
Lorsqu'un acheteur met en œuvre l'article 14 seul, il s'expose à recevoir des offres qui, bien que conformes aux clauses d'exécution sociales ou environnementales, sont très inégales sur ces points, sans pouvoir sélectionner l'offre la plus intéressante. En combinant les articles 53-1 et 14, l'acheteur incite les opérateurs économiques à proposer une démarche de développement durable plus élaborée que celle qui serait exigée par la simple conformité à la clause d'exécution. Il est donc recommandé, lorsque cela est possible, de coordonner les deux instruments.
Pour en savoir plus : Sénat - 8 octobre 2009 - Réponse ministérielle N°00422
Les trois arrêtés du 16 septembre 2009 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales ont été publiés le 16 octobre 2009 au Journal Officiel. Ils entreront en vigueur un mois après leur publication, soit dès le 16 novembre 2009.
Les CCAG TIC, PI et MI forment un ensemble cohérent puisqu'ils sont étroitement liés à la gestion des droits de propriété intellectuelle. La publication simultanée de ces trois textes était donc requise car la mise en œuvre de certaines clauses du CCAG MI peut nécessiter de faire référence à certaines clauses du CCAG PI.
Cette publication met un terme à la réforme, engagée à partir de 2007, des quatre CCAG datant de la fin des années 1970. Outre la simplification et la mise en cohérence avec le nouveau Code des marchés publics, l'un des principaux apports de cette réforme consiste à créer un cinquième CCAG entièrement consacré aux techniques de l'information et de la communication.
1) Publication du nouveau CCAG applicable aux techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC)
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) comprend 9 chapitres et 48 articles. Il est organisé de la façon suivante :
- généralités ;
- prix et règlement ;
- délais ;
- exécution ;
- constatation de l'exécution des prestations ;
- garantie ;
- dispositions spécifiques à la maintenance, la tierce maintenance applicative et à l'infogérance ;
- utilisation des résultats ;
- résiliation ;
- différends et litiges.
Un CCAG nouveau
Les marchés informatiques relevaient, jusqu'à présent, d'un chapitre particulier (chapitre VII) qui avait été ajouté en 1986 au CCAG - Fournitures courantes et services (CCAG-FCS) de 1977.
Du fait du développement considérable des achats liés aux TIC ces vingt dernières années, ce chapitre, limité à l'informatique, était devenu insuffisant pour traiter tous les aspects techniques de ces marchés. Il a donc été décidé de proposer un CCAG autonome pour ces marchés.
Ce nouveau CCAG entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel. Ce délai permettra de faciliter l'adaptation, par les acheteurs publics, des clauses particulières de leurs marchés et la prise de connaissance du texte par les fournisseurs.
Les dispositions du chapitre VII du CCAG-FCS version 1977 ont été abrogées, comme le reste de l'ancien CCAG, avec la publication du nouveau CCAG-FCS en mars dernier. La version précédente sera peu exploitable par les acheteurs publics qui le souhaiteraient. En effet, le droit de la propriété intellectuelle n'est plus celui applicable en 1986.
Etude du CCAG
Le nouveau CCAG dédié aux TIC développe les aspects spécifiques à cette catégorie de marchés.
Il prévoit un préambule qui précise les cas d'utilisation du CCAG-TIC, en le différenciant du CCAG-FCS ou du CCAG-MI ;
Il adopte une définition contractuelle du logiciel, qui se décline en 2 catégories pour correspondre à la réalité pratique des marchés : logiciels standards et logiciels spécifiques.
Le terme « progiciel » a disparu du vocabulaire au profit de la seule expression « logiciel ». Ainsi, le document distingue le logiciel standard, c'est-à-dire un logiciel conçu par l'opérateur privé pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l'exécution d'une même fonction.
Le « logiciel spécifique », en revanche, est spécialement développé pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres du pouvoir adjudicateur. Il peut s'agir d'une œuvre originale créée ex nihilo, ou de l'adaptation, au moyen de développements spécifiques, d'œuvres préexistantes.
Il intègre un régime de propriété intellectuelle complet, plus étoffé que celui de l'ancien chapitre VII, évitant ainsi le recours au CCAG-PI pour les logiciels complexes ;
Il propose, comme le CCAG-prestations intellectuelles, deux options de propriété intellectuelle:
- soit la concession de droits d'utilisation,
- soit la cession des droits patrimoniaux à titre exclusif au pouvoir adjudicateur ;
La grande nouveauté concerne l'introduction d'un chapitre (le chapitre 7) sur la propriété intellectuelle, baptisé « Utilisation des résultats », qui est spécifiquement dédié à la gestion de ces droits pour les techniques de l'information et de la communication ».
Cette partie se caractérise par la définition de deux options alternatives :
- l'option A, dite régime de « concession » d'utilisation des droits
- ou l'option B, dite régime de « cession » exclusive des droits d'utilisation.
Le régime intermédiaire, prévu dans l'ancienne version, a quant à lui disparu.
Avec l'option A, le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes.
Dans le cas de l'option B, qui sera beaucoup plus rare dans les faits, le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché, indique le CCAG-TIC.
Ce sera au pouvoir adjudicateur de sélectionner l'option la mieux adaptée à l'objet de son marché et de l'ajuster spécifiquement à son besoin dans les documents particuliers du marché. Toutefois, en l'absence d'un choix exprès, l'option A s'applique par défaut.
Le CCAG TIC précise également le contenu contractuel que revêtent les notions de résultats et de garanties demandées au titulaire par le pouvoir adjudicateur ;
Il crée un système de redevance comme contrepartie de l'exploitation commerciale des résultats par l'une ou l'autre partie. Dans l'option A, une redevance est ainsi versée au pouvoir adjudicateur par le titulaire s'il exploite commercialement les résultats ; inversement, si le marché prévoit expressément une exploitation à des fins commerciales des résultats par le pouvoir adjudicateur, c'est ce dernier qui devra verser une redevance au titulaire du marché.
Il propose un chapitre 6 dédié à la tierce maintenance applicative et à l'infogérance.
Pour faciliter l'appropriation de ce nouveau texte, une table de correspondance avec l'ancien chapitre VII ainsi qu'un document comparatif des dispositions anciennes et nouvelles seront publiées prochainement par la direction des affaires juridiques sur le site « commande publique » du ministère de l'économie.
Passage du CCAG FS au CCAG TIC - Dispositions transitoires
L'article 2 du nouveau CCAG TIC dispose que les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 16 novembre 2009 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (FCS) auquel ils se réfèrent.
Or, le nouveau CCAG FCS, qui abroge et remplace l'ancien texte depuis le 19 mars 2009, a été amputé de son chapitre VII relatif aux marchés TIC. Par conséquent, il peut être pertinent, pour les marchés TIC dont la consultation a été engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication avant le 16 novembre 2009, de préciser dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que les dispositions applicables sont celles du chapitre VII du CCAG FCS issu du décret n° 77-699 du 27 Mai 1977.
2) Publication du nouveau CCAG applicable aux marchés industriels (CCAG-MI)
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels (CCAG-MI) comprend 49 articles pour 8 chapitres :
- généralités ;
- prix et règlement ;
- délais ;
- exécution ;
- constatation de l'exécution des prestations et garantie ;
- résiliation ;
- différends et litiges ;
- stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification.
Un texte rénové
Le CCAG proposé aujourd'hui offre aux acheteurs publics un contrat-type clair, pour faire face aux diverses phases de l'exécution de leurs marchés et aux aléas qu'ils sont susceptibles de rencontrer.
Le CCAG-FCS concerne les fournitures courantes.
Pour les autres types de fournitures, le CCAG-MI propose un dispositif contractuel qui s'appliquera par défaut dans la majorité des cas. Il nécessitera un travail d'adaptation au moyen d'un cahier de clauses administratives particulières (CCAP), soit pour compléter, soit pour déroger au CCAG.
Ce travail d'adaptation concernera notamment les marchés industriels dont l'exécution comporte une part d'études, c'est-à-dire une phase préalable de conception. Cette phase est susceptible de créer des droits de propriété industrielle tels que les brevets. Chaque fois que des clauses de propriété intellectuelle devront être intégrées à son marché, l'acheteur pourra recourir aux clauses correspondantes du CCAG-PI (chapitre 5). Il lui appartiendra de sélectionner, au cas par cas selon qu'il souhaite se voir concéder ou céder les droits pour l'utilisation des résultats des prestations intellectuelles, l'option la plus adaptée.
Le nouveau CCAG-MI entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel. Ce délai est destiné à permettre l'adaptation, par les acheteurs publics, des clauses particulières de leurs marchés et la prise de connaissance du texte par les fournisseurs.
Le décret approuvant l'ancien CCAG sera abrogé à l'entrée en vigueur du nouveau CCAG. Toutefois, les acheteurs publics qui le souhaiteraient, pourront choisir de se référer à l'ancienne version du CCAG, en le mentionnant expressément.
Les adaptations du CCAG-MI :
Parmi les adaptations importantes intégrées au nouveau CCAG-MI :
- Adoption d'un préambule précisant les conditions d'utilisation du CCAG MI, de façon à clarifier le choix du CCAG le mieux adapté, et éviter ainsi toute confusion avec le champ d'application du CCAG-FCS.
Ce préambule rappelle également à l'acheteur public qui s'apprête à lancer un marché comportant une part d'études la nouvelle obligation qui s'impose à lui : déterminer les clauses de propriété intellectuelle issues du CCAG-PI qui répondent le mieux à son besoin, et les reproduire dans son CCAP ;
- Adaptation et développement de la définition des « prestations » applicables aux marchés industriels ;
- Adoption d'un commentaire précisant qu'en application de l'article relatif à la surveillance de l'exécution des prestations en usine, l'acheteur public ne devra, en aucun cas, mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier ;
- Intégration d'une clause d'exonération des pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l'ensemble du marché.
Pour faciliter l'appropriation de ce nouveau texte, une table de correspondance avec l'ancien CCAG-MI, ainsi qu'un document comparatif des dispositions anciennes et nouvelles, seront publiées prochainement par la direction des affaires juridiques sur le site « commande publique » du ministère de l'économie.
3) Publication du nouveau CCAG applicable aux prestations intellectuelles (CCAG-PI)
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) comprend 8 chapitres pour 38 articles. Il est construit ainsi :
- généralités ;
- prix et règlement ;
- délais ;
- exécution ;
- utilisation des résultats ;
- constatation de l'exécution des prestations ;
- garantie ;
- résiliation ;
- différends et litiges.
Un texte rénové
Le CCAG proposé aujourd'hui est un outil, qui offre aux acheteurs publics un contrat-type modèle de document clair, pour faire face aux diverses phases de l'exécution de leurs marchés et aux aléas qu'ils sont susceptibles de rencontrer.
Le CCAG-PI propose un dispositif contractuel qui s'appliquera par défaut dans la majorité des cas. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pourra soit le compléter, soit y déroger, selon les besoins de l'acheteur.
Ce nouveau CCAG entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel. Ce délai permettra de faciliter l'adaptation, par les acheteurs publics, des clauses particulières de leurs marchés et la prise de connaissance du texte par les fournisseurs.
Le décret approuvant l'ancien CCAG sera abrogé à l'entrée en vigueur du nouveau CCAG. Toutefois, les acheteurs publics qui le souhaiteraient, peuvent choisir de se référer à l'ancienne version du CCAG, en le mentionnant expressément.
Des CCAG harmonisés
Cette version 2009 du CCAG-PI respecte l'architecture globale des cinq CCAG. Elle reprend notamment l'ensemble des clauses communes aux différents CCAG, principalement les obligations générales des parties, les dispositions relatives au développement durable, l'obligation d'assurance, les dispositions en matière de livraison, de transport, de stockage, et les clauses de résiliation.
Les clauses de propriété intellectuelle du CCAG-PI (chapitre 5 relatif aux résultats) devront être intégrées dans les clauses particulières des marchés industriels, le CCAG-MI ne prévoyant pas, a priori, de clauses de propriété intellectuelle.
Adaptations et modifications
Le nouveau chapitre relatif à l'utilisation des résultats du CCAG-PI prend notamment mieux en compte les droits afférents aux résultats fournis sous forme de supports dématérialisés.
Des définitions communes aux différentes options, notamment celles de « résultats », « connaissances antérieures », « savoir faire », « droits de propriété intellectuelle », « tiers désignés dans le marché », ont été adoptées.
Le CCAG-PI 2009 propose également deux options, remplaçant les trois options proposées par l'ancien CCAG, pour définir le régime des droits de propriété intellectuelle applicable aux résultats :
- une option A qui s'applique par défaut dans le silence du marché : les droits d'utilisation sont concédés au pouvoir adjudicateur (régime de concession). La propriété des droits ou titres afférents aux résultats reste détenue par le titulaire.
- une option B : les droits patrimoniaux sont cédés à titre exclusif au pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut donc les exploiter librement.
Ces deux options font l'objet de plusieurs précisions, telles que, notamment :
- Il intègre une distinction claire introduite entre les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle ;
- Il met en place une période de deux ans pendant laquelle le titulaire doit fournir l'assistance indispensable à l'exercice des droits concédés ou cédés ;
- Il propose un ensemble de garanties, incombant au titulaire, contre les recours de tiers, notamment en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale ;
- Une redevance est créée dans l'option A comme contrepartie de l'exploitation commerciale des résultats par l'une ou l'autre partie. Une redevance est ainsi versée au pouvoir adjudicateur par le titulaire s'il exploite commercialement les résultats. Inversement, si le marché prévoit expressément une exploitation à des fins commerciales des résultats par le pouvoir adjudicateur, c'est ce dernier qui devra verser une redevance au titulaire du marché.
Pour faciliter l'appropriation de ce nouveau texte, une table de correspondance avec l'ancien CCAG-PI, ainsi qu'un document comparatif des dispositions anciennes et nouvelles, seront publiées prochainement par la direction des affaires juridiques sur le site « commande publique » du ministère de l'économie.
Références :
- Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels.
- Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.
- Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication.
Souvent abordée ces dernières années à travers le spectre de la gestion de fait, la question des relations entre collectivités et associations comporte de nombreuses autres zones à risques d'un point de vue pénal. Certains de ces risques seront ici plus précisément examinés. (La Lettre du cadre territorial n° 389, 1er novembre 2009)
En matière de temps de parole de l'opposition en conseil municipal, on ne peut pas tout faire. Une limitation infondée ou trop drastique entraîne en effet la censure du juge. Mieux vaut compter sur le débat politique que sur le règlement intérieur pour museler son adversaire. (La Lettre du cadre territorial n°389, 1er novembre 2009)
Le jeudi 19 novembre à Lyon
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