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Actualités Juridiques

Licence IV.. (31/08/2018)

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Les conditions de délivrance d'une licence à consommer sur place sont mentionnées à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique ; les conditions de délivrance de l'une des licences de restaurant ou de l'une des licences à emporter sont identiques, ainsi que prévu à l'article L. 3332-4-1 : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration au maire de la commune (à Paris, au préfet de police). Il lui en est remis immédiatement récépissé. Dans les trois jours de cette déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. » La licence ainsi délivrée ne comporte pas de durée de validité : elle demeure valide tant qu'elle est exploitée. L'article L. 3333-1 du code de la santé publique précise en effet que, faute d'exploitation pendant plus de cinq ans, la licence est supprimée. La loi, par l'article L. 3332-2 du code de la santé publique, interdit en revanche la création d'une nouvelle licence IV.


Dans les mêmes conditions que la déclaration d'ouverture, les licences existant peuvent faire l'objet d'une mutation dans la personne de leur propriétaire ou de leur exploitant ou d'une translation au sein de la commune. JO le : 28/08/2018 page : 7642

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Extrait de Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie - N° 599 (31/08/2018)
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