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Actualités Juridiques

Activité périscolaire et financement par la commune d'origine.. (30/08/2016)

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Si le principe d'égalité de traitement des usagers du service public impose de traiter de la même manière les personnes placées dans une situation comparable, il n'exclut pas des différences de traitement à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général. La jurisprudence administrative admet la possibilité d'instaurer des différences de traitement entre les usagers en raison d'une différence de situation ou d'un intérêt général lié au fonctionnement même du service (CE, Section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Plus particulièrement, elle reconnaît la légalité d'une tarification différenciée en fonction du lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires, comme la cantine scolaire (CE, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège) ou l'école de musique (CE, 20 mars 1987, commune de La Ciotat), le budget communal prenant en charge partiellement le montant des participations des familles de la commune. Un même raisonnement peut être suivi pour les tarifs appliqués à un accueil de loisirs périscolaires compte tenu de son caractère facultatif et dès lors que le fonctionnement de l'accueil n'est pas supporté par les seuls usagers du service et que le budget de la commune prend en charge une partie des frais de l'accueil. Il faut également que le plus élevé des tarifs n'excède pas le prix de revient de l'accueil d'un enfant.


En outre, si l'accueil périscolaire constitue un accueil collectif de mineurs organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEdT), il convient de rappeler que ce PEdT, selon l'article L.551-1 du code de l'éducation, vise « à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, cette tarification différenciée entre les usagers ne va pas à l'encontre du principe d'égal accès au service public. Par ailleurs, conformément au principe d'égalité énoncé ci-dessus, le refus d'accès à l'accueil périscolaire doit être fondé sur des différences de situation objectives. Selon la jurisprudence administrative, réserver un service public facultatif à une catégorie d'usagers, en raison d'une capacité d'accueil limitée, n'est recevable que si la catégorie définie par la collectivité ne comporte pas de critères discriminatoires. En effet, même si elles relèvent des compétences facultatives des communes, les activités périscolaires étant considérées comme un prolongement du service public de l'éducation par le code de l'éducation (article L.551-1), tout critère social ou économique qui viserait à opérer une sélection des enfants appelés à en bénéficier pourrait être considéré comme une violation du principe d'égalité des usagers devant le service public.

Dans le cadre d'un PEDT, la commune percevant un financement de l'Etat pour le développement des activités périscolaires en fonction du nombre d enfants scolarisés, il paraît difficilement concevable de n'en réserver l'accès qu'à une partie d'entre eux. Compte-tenu de ces éléments, il est conseillé à la commune de recourir, le cas échéant, à des coopérations intercommunales (EPCI, regroupement pédagogique intercommunal) avec les communes où sont domiciliés les enfants scolarisés sur son territoire, afin de pouvoir proposer une offre d activités périscolaires capable de répondre aux besoins des familles. Question N° 86940

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Extrait de Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie - N° 511 (30/08/2016)
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