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Actualités Juridiques

Répartition des sièges des conseillers communautaires.. (03/06/2016)

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L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de fusion ou d'extension de périmètre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la détermination du nombre de sièges et à leur répartition entre les communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT. L'article L. 5211-6-2 prévoit que dans cette situation, les conseils communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont désignés en application des dispositions du code électoral et notamment de son article L. 273-11 qui précise que les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal pris dans l'ordre du tableau. Il résulte de cette disposition que lorsqu'une commune de moins de 1 000 habitants qui disposait initialement de deux sièges se voit attribuer un seul siège à l'issue de la recomposition, le conseiller communautaire qui doit siéger est le premier membre du conseil municipal pris dans l'ordre du tableau.


Dans l'hypothèse d'une commune de moins de 1 000 habitants, représentée par deux délégués dans l'ancien EPCI (par exemple, le premier et le deuxième adjoint, le maire ayant dans ce cas nécessairement démissionné dans cet ancien EPCI de ses fonctions de conseiller communautaire), et qui ne bénéficierait dans l'EPCI fusionné que d'un seul siège, le maire, premier dans l'ordre du tableau, serait donc désigné conseiller communautaire dans l'EPCI fusionné, en application de l'article L. 273-11 du code électoral. Dans le cas où l'EPCI fusionné serait une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, le premier adjoint serait le suppléant du maire, conseiller communautaire titulaire, et son remplaçant le cas échéant, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral. Question N° 92446

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Extrait de Lettre d'information du réseau sécrétaires de Mairie - N° 504 (03/06/2016)
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