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La vidéosurveillance : dispositif et mise en place. (24/08/2010)
La France comptait en 2008 plus de 300000 caméras de vidéosurveillance, dont 243000 dans les lieux ouverts au public, 42000 dans les transports publics et environ 20000 sur la voie publique.
Lors du lancement de la Commission nationale de la vidéosurveillance, Michèle Alliot-Marie annonçait vouloir tripler en deux ans le nombre de caméras sur la voie publique, pour le porter à 60 000. En 2007, seules 21 communes avaient prévu un transfert d'images vers un commissariat de police ou un centre d'information et de commandement. Le gouvernement souhaite donc que les collectivités locales se dotent massivement de systèmes de vidéosurveillance. Ce qu'elles font de plus en plus.
L'utilisation de la vidéosurveillance est encadrée par la loi pour apporter aux citoyens les garanties fondamentales à l'exercice des libertés publiques et, plus précisément, pour assurer le respect de la vie privée.
Les règles applicables en la matière sont aujourd'hui fixées, pour l'essentiel, par la loi du 21 janvier 1995 modifiée et par son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996, lui-même modifié.
Pourquoi la vidéosurveillance ?
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Le régime d'autorisation de la loi du 21 janvier 1995 ne s'applique qu'à la surveillance de la voie publique et des lieux ouverts au public. Dès lors qu'une prise de vue n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée, sa mise en œuvre ne requiert pas l'autorisation prévue par cette loi.
Pour la jurisprudence, est un lieu ouvert au public « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ». Ainsi, l'acquittement d'un droit d'entrée ne fait pas obstacle à ce qu'un lieu soit regardé comme ouvert au public.
Procédure pour la mis en place de la vidéosurveillance
Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé à la préfecture du lieu d'implantation des caméras.
Le dépôt d'un dossier, dès lors que celui-ci est complet, donne lieu à délivrance d'un récépissé qui fixe le point de départ des délais légaux.
Le dossier est réputé complet lorsqu'il comporte l'ensemble des documents requis par l'article 1er du décret du 17 octobre 1996 et que les informations fournies au titre d'une catégorie de documents sont suffisamment précises. Le caractère limitatif de la liste des informations ne fait en effet pas obstacle à ce que le préfet demande des précisions.
La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est, sauf exceptions liées à la défense nationale et aux situations d'urgence, consultée préalablement à toute décision sur les demandes d'autorisation de vidéosurveillance et de modification de systèmes existants.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, la commission n'a pas rendu son avis, celui-ci est réputé donné.
Au-delà de son rôle consultatif, cette commission est également une instance de recours permettant à toute personne de faire part de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.
Lorsque le préfet est saisi de demandes relatives à la vidéosurveillance de la voie publique ou de lieux et établissements ouverts au public, il vérifie, compte tenu de la nature du lieu surveillé, que ces systèmes répondent bien à l'une des finalités autorisées par la loi.
Le préfet est légalement tenu de motiver les décisions individuelles défavorables que constituent les arrêtés refusant l'installation d'un système de vidéosurveillance.
Les garanties des citoyens
La mise en place de la vidéosurveillance doit se faire dans le respect de la vie privée. Ainsi, les dispositifs de vidéosurveillance ne doivent permettre de visualiser ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées.
Pour les lieux publics ou ouverts au public, sauf enquête ou information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans le délai de conservation fixé par l'autorisation préfectorale, qui ne peut excéder un mois.
L'existence du système de vidéosurveillance et l'identité de l'organisme qui le gère doivent être portées à la connaissance de toute personne filmée ou susceptible de l'être. Cette information doit être assurée de façon claire et permanente, par exemple au moyen de panonceaux apposés à l'entrée des locaux ouverts au public.
Toute personne peut demander au responsable du système à avoir accès aux enregistrements qui la concernent ou à vérifier leur effacement dans le délai prévu. Les coordonnées (nom ou qualité et numéro de téléphone) du responsable doivent apparaître sur les supports d'information évoqués précédemment.
La réglementation permet au préfet d'abroger une autorisation sur signalement de la commission départementale ou de sa propre initiative dans un certain nombre de cas.
Le fait d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Extrait de
L'alerte juridique territoriale - N° 230
(02/09/2010)
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