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Le concours particulier de la DGD afférent aux bibliothèques .... Réformé !. (31/07/2010)
Le transfert des bibliothèques et médiathèques des communes vers les structures intercommunales dont elles sont membres ne cesse de prendre de l'importance depuis quelques années comme nombre d'ailleurs d'autres transferts de compétences dit de « service à la personne ». Dans ce cadre, un décret du 07 juillet 2010 pourrait bien revêtir au fil du temps une importance plus grande que prévu.
En effet, depuis le 07 juillet 2010 les règles applicables au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt qui relevaient initialement d'un décret du 11 octobre 2006 ont été modifiées. Désormais, si le concours aux bibliothèques reste constitué de deux fractions, plusieurs changements d'importance viennent cependant impacter plus ou moins fortement ces fractions :
- -S'agissant tout d'abord de la première fraction consacrée au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, le décret du 07 juillet 2010 précise désormais que les investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier ont pour objet d'une part, la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité de la bibliothèque (la définition des superficies retenues pour le calcul du concours prend donc dorénavant en compte les surfaces nécessaires, y compris à la mise en accessibilité de la bibliothèque) et, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales.
Outre l'objet même des investissements visés, le décret du 07 juillet 2010 revient également pour les bibliothèques départementales de prêt (BDP) sur la surface requise, en précisant que les investissements susvisés « (...) ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public". Seules exceptions à ces règles : pour les départements qui ne disposent pas encore d'une BDP, les opérations éligibles doivent porter sur une surface d'au moins 1.500 m2. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'extension, celle-ci doit représenter au moins le quart des surfaces existantes.
- -S'agissant de la seconde fraction, c'est la destination même de cette dernière qui est modifiée et précisée puisque celle-ci a désormais pour objet de « contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional [en participant à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et en menant des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation] », alors que jusqu'à présent la définition prévoyait que l'opération devait, de façon plus vague, « présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture ». La précision de l'objet de la seconde fraction explique que désormais les bibliothèques municipales principales peuvent bénéficier de la seconde fraction du concours également pour des opérations portant sur l'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles, et en particulier l'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales, l'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, la numérisation des collections ou sur la création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique. Le montant maximal de cette seconde fraction reste cependant limité à 15% du montant total du concours particulier.
Enfin, il convient de noter que pour les bibliothèques municipales, le décret du 07 juillet 2010 revoit à la baisse les conditions de population, puisque désormais pour être éligible au concours particulier, la bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60.000 habitants (au lieu de 80.000), ou au chef-lieu de région ou de département (au lieu du seul chef-lieu de région).
Autre changement, la surface minimale de la bibliothèque municipale après réalisation des opérations envisagées, doit être au-delà de 40.000 habitants en métropole, au moins de 50 m2 par tranche de 1.000 habitants, et même atteindre 10.000 m2 au-delà de 200.000 habitants.
Autant de modifications qui pourraient bien avoir leur importance en cas notamment de transfert entre communes et EPCI puis de développement à l'échelle du territoire intercommunal de la compétence culture et lecture publique.
>> Pour en savoir plus, cliquez ici (pdf, 198.85Ko)

Extrait de
La newsletter du club finances - N° 214
(31/07/2010)
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