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L'Alerte Juridique Territoriale

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L'alerte juridique territoriale

Focus

Les accords-cadres. (05/07/2010)

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L'accord-cadre est un contrat par lequel l'acheteur public s'engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Les conditions de recours à l'accord-cadre

Aucune condition particulière n'est imposée pour pouvoir recourir aux accords-cadres. Ils peuvent être conclus dans tous les domaines (travaux, fournitures et services). La philosophie de l'accord-cadre repose sur la possibilité d'ajuster la réponse aux besoins, à mesure de l'apparition de ceux-ci.


L'accord cadre permet à l'acheteur public de bénéficier d'une grande réactivité des prestataires au moment de l'apparition des besoins, alors que les procédures de droit commun du code des marchés publics supposent, dans de nombreux cas, une publicité préalable. Il donne également à l'acheteur la possibilité d'ajuster la réponse à ses besoins, au moment où il peut précisément les identifier et décider de l'achat.

L'accord-cadre est particulièrement adapté pour les achats répétitifs, mais dont les contours ne sont pas totalement connus en amont. Par comparaison au marché à bons de commandes, il offre la possibilité de ne pas définir, à l'avance, les règles qui prévaudront pour le choix du prestataire appelé à exécuter les prestations et de pouvoir mettre en concurrence les titulaires de l'accord-cadre afin de bénéficier , tout au long de l'accord cadre, de la meilleure qualité au meilleur prix.

Le recours à l'accord-cadre permet de réduire les coûts de procédure et offre la possibilité, pour des acheteurs ayant besoin d'une visibilité à long terme, de planifier leurs marchés et de connaître à l'avance les caractéristiques principales de l'état de l'offre. Il permet notamment d'acheter au meilleur prix des prestations qui connaissent une forte volatilité des prix.

La constitution de l'accord-cadre

L'accord-cadre est un contrat comportant des obligations et des engagements pour chacune des parties. S'il permet que certains termes des marchés subséquents ne soient fixés qu'au moment de la conclusion de ces marchés, l'accord-cadre ne saurait se contenter de définir sommairement les besoins, permettant ensuite au pouvoir adjudicateur d'être complètement libre dans la fixation de ses exigences.

L'accord-cadre doit comporter les éléments relatifs à l'offre elle-même. Le code précise que les critères de sélection des offres définitives des marchés subséquents sont définis dans l'accord-cadre lui-même (CMP, art. 76-III-5°). Celui-ci doit en outre comporter obligatoirement certaines mentions (CMP, art.12-III).

L'accord-cadre est conclu pour une période maximale de quatre ans. Toutefois, l'article 76-V prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.

Cette durée maximale de quatre ans ne s'impose pas aux accords-cadres des entités adjudicatrices (CMP, art. 169).

L'accord-cadre peut être mono-attributaire ou multi-attributaireCe choix relève de l'appréciation de l'acheteur public, à condition toutefois qu'il ne soit pas inférieur à trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.

L'accord-cadre comporte une exclusivité d'achats auprès du ou des titulaire(s).L'accord-cadre est un système fermé pendant toute sa durée d'exécution. Cela signifie que, contrairement au système d'acquisition dynamique, une fois l'accord-cadre conclu avec un ou plusieurs titulaires, aucun opérateur économique supplémentaire ne peut y adhérer et que seuls le ou les titulaire(s) de l'accord-cadre peuvent se voir attribuer des marchés subséquents.

Toutefois, le code des marchés publics prévoit que l'acheteur public peut déroger à la règle de l'exclusivité, pour des besoins occasionnels de faible montant, à condition que, pour un même accord-cadre, le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la somme de 10 000 euros HT (art. 76-VII).

L'accord-cadre devra comporter une obligation de répondre aux marchés subséquents et des clauses précises d'évolution des prix.

L'accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en va leur ou en quantité, ou avec un minimum, ou avec un maximum, ou encore sans minimum ni maximum.

La procédure de passation

Les accords-cadres sont passés selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions que les marchés publics. Ils sont soumis aux mêmes seuils que les marchés publics.

Pour calculer le montant de l'accord-cadre, il convient de tenir compte de la valeur maximale estimée du besoin pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre.

Au-dessus des seuils communautaires ou lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de montant maximum, il est obligatoire de mettre en place une procédure formalisée, notamment : appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, procédure négociée dans les hypothèses définies à l'article 35 du code ou dialogue compétitif si les conditions fixées l'article 36 sont réunies.

En dessous des seuils des procédures formalisées, les accords-cadres peuvent être conclus dans le cadre d'une procédure librement choisie et adaptée par l'acheteur public, sous le contrôle par le juge du respect des principes de la commande publique.

Par ailleurs, et quel que soit le montant de l'accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent également mettre en œuvre une procédure adaptée en application de l'article 30 du code, lorsque l'accord-cadre porte sur des prestations de services non mentionnés à l'article 29.

Les marchés subséquents

En cas d'accord cadre mono-attributaire, l'attribution des marchés n'est précédée d'aucune procédure particulière. Les conditions de concurrence n'existant plus, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence.

Lorsque l'accord-cadre a été attribué à plusieurs opérateurs économiques, les marchés subséquents sont précédés d'une remise en concurrence. Celle-ci est organisée soit au moment de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue dans l'accord-cadre. Dans le premier cas, et si l'accord-cadre est divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires du ou des lots correspondant à l'objet du marché subséquent. Dans le second cas, tous les titulaires de l'accord-cadre, qui sont concernés par les prestations demandées, doivent être reconsultés.

La consultation des titulaires doit être écrite. Elle ne peut se faire verbalement ;

Le pouvoir adjudicateur doit fixer et annoncer un même délai pour tous les titulaires consultés, évalué en fonction de la complexité et du temps nécessaire pour élaborer les offres ;

Les titulaires consultés doivent transmettre leur offre par écrit, sous forme papier ou sous forme dématérialisée ;

Le marché est attribué sur la base des critères prévus dans l'accord cadre.

Il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures de publicité puisque les titulaires sont connus. En revanche, tous les titulaires de l'accord-cadre concernés par les prestations en cause doivent être consultés. Lors de cette consultation, le pouvoir adjudicateur indique l'objet du marché spécifique pour lequel les offres sont demandées ainsi que le délai pour leur présentation.

Aucun délai minimal de remise des offres n'est fixé par les textes. Si l'acheteur public bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, ce délai doit néanmoins être raisonnable, c'est-à-dire suffisamment proportionné aux exigences spécifiques contenues dans le cahier des charges du marché à conclure.

Les offres doivent être proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent.

Il ne peut y avoir de phase de négociation avec les titulaires de l'accord-cadre qui participent à la remise en concurrence si l'accord-cadre a été conclu selon une procédure formalisée.

Les marchés subséquents sont attribués sur la base de critères énoncés dans l'accord-cadre. Pour autant, ces critères ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux appliqués pour la conclusion de l'accord-cadre lui-même, même s'il peut y avoir une certaine complémentarité entre les critères d'attribution des marchés subséquents et ceux de l'accord-cadre.

Les textes n'imposent pas que les marchés subséquents des collectivités territoriales soient soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres. Toutefois, la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 mars 2007 recommande de soumettre à l'avis de la CAO les marchés subséquents d'un montant supérieur aux seuils communautaires (circulaire NOR MCT/B/07/00041/C).

L'alerte juridique territoriale
Extrait de L'alerte juridique territoriale - N° 226 (08/07/2010)
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