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L'Alerte Juridique Territoriale

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L'alerte juridique territoriale

Focus

La procédure de conception réalisation. (14/06/2010)

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Les marchés de conception-réalisation sont prévus par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée dite loi MOP.

Son article 7 pose le principe d'une mission de maîtrise d'œuvre distincte de celle de l'entrepreneur pour la réalisation d'un ouvrage.

Par dérogation à cet article, l'article 18-1 de la même loi permet au maître d'ouvrage de « confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages

d'infrastructures, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics les dispositions de ce code."


Le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics a modifié les dispositions du code des marchés publics afférentes aux marchés de conception-réalisation pour les pouvoirs adjudicateurs (articles 37 et 69) et a inséré une section 6 - dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation - (article 168-1)pour les entités adjudicatrices.

Définition 

La conception-réalisation est un type particulier de marché dans lequel le maître d'ouvrage confie simultanément la conception (études) et la réalisation (exécution des travaux) d'un ouvrage à un groupement d'opérateurs économiques ou un seul opérateur pour les ouvrages d'infrastructures.

Ce marché permet ainsi d'associer les entrepreneurs à la conception de l'ouvrage. Il constitue donc une exception à l'organisation tripartite : maître d'ouvrage - maître d'œuvre - entreprises.

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux car il a pour objet principal la réalisation d'un ouvrage.

Une circulaire du Ministère de l'aménagement et du territoire n° 95-58 du 9 août 1995 (NOR : EQUE9510111C) a apporté des éléments d'informations complémentaires notamment sur les conditions de recours au marché de conception-réalisation.

L'article 18 de la loi MOP (et l'article 37 du CMP) précise que le titulaire du marché de conception-réalisation d'un bâtiment doit être un groupement d'opérateurs économiques alors que celui d'un marché pour un ouvrage d'infrastructures peut être un seul opérateur économique.

Conditions de recours

L'utilisation de cette procédure est strictement encadrée.

Le deuxième alinéa de l'article 37 du CMP précise que :

« Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.

Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage.

Sont concernés des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques. »

Le choix de cette procédure est dicté par les caractéristiques de l'ouvrage à construire qui imposent l'association de l'entrepreneur aux études. Pour le déterminer, doivent être pris en compte la destination de l'ouvrage ou sa mise en œuvre technique.

Deux types d'opérations sont ainsi visés :

- celles dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ;

- celles dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en œuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.

La circulaire n°95-58 du 9 août 1995 précitée précise que « dans ce cadre, peuvent par exemple

Procédure

Quelque soit la procédure utilisée, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, une prime doit être accordée aux candidats. Le règlement de la consultation doit préciser ses modalités de versement, son montant ainsi que ses modalités de réduction voire de suppression. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études de conception affecté d'un abattement au plus égal à 20%. La rémunération de l'attributaire tiendra compte de cette prime.

Au-delà de 5 150 000 € HT, les marchés de conception-réalisation sont passés selon la procédure de l'appel d'offres restreint sous réserve de certaines dispositions dérogatoires : l'intervention d'un jury et l'audition des candidats.

Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.

Le pouvoir adjudicateur, au vu de cet avis, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Le dossier de consultation comporte, outre les pièces habituelles, le programme de l'opération qui doit être détaillé et précis.

Les candidats doivent remettre une offre comprenant :

- un APS (avant projet sommaire) pour un ouvrage de bâtiment ou un AVP (avant projet) pour un ouvrage d'infrastructure ;

- la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury examine les offres remises et doit auditionner les candidats avant de formuler un avis motivé.

Aucune disposition spécifique ne précise les modalités d'audition des candidats : celles-ci devront néanmoins être indiquées dans le règlement de la consultation et respecter les principes de transparence et d'égalité des candidats.

Aucune phase de dialogue n'est prévue entre le jury et les candidats.

Seul le pouvoir adjudicateur pourra ensuite éventuellement demander aux candidats de clarifier, préciser ou compléter leur offre sans pouvoir en modifier ses caractéristiques principales.

Le marché est ensuite attribué par le pouvoir adjudicateur pour les marchés de l'Etat, des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou sociaux-médicaux ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et les autres établissements publics locaux.

En réhabilitation, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés selon la procédure du dialogue compétitif si les conditions de recours à cette procédure sont remplies (article 36).

La procédure est alors organisée conformément aux dispositions de l'article 67 du CMP.

Le marché de conception-réalisation dont le montant est inférieur à 5 150 000 € HT, peut être passé selon la procédure adaptée régie par l'article 28 du CMP.

DAJ

L'alerte juridique territoriale
Extrait de L'alerte juridique territoriale - N° 223 (17/06/2010)
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