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L'Alerte Juridique Territoriale

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L'alerte juridique territoriale

Focus

Du nouveau pour les contrats de concession de travaux publics. (19/05/2010)

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 Le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique a été publié au Journal officiel du 28 avril 2010. Ce texte fixe les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de concession de travaux publics passés par l'Etat, les collectivités territoriales et les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il détermine en outre les règles applicables aux marchés de travaux passés par les concessionnaires


Des contrats de concession de travaux publics ...

Les contrats de concession de travaux publics ont pour objet de confier la réalisation de travaux à un concessionnaire privé qui se rémunère sur l'exploitation de l'ouvrage. Le contrat est éventuellement assorti d'un loyer versé par la personne publique concédante.

Ces contrats sont soumis au respect des principes fondamentaux de la commande publique, liberté d'accès, égalité de traitement et transparence des procédures, et prennent en compte les objectifs de développement durable.

Les seuils applicables

Le décret prévoit les obligations applicables aux contrats de concession de travaux publics d'un montant supérieur à 4 845 000 euros HT, conformément aux textes communautaires.

Ce seuil est calculé en tenant compte du montant des recettes d'exploitation que le concessionnaire est susceptible de percevoir ainsi que le coût des installations qui sont mises à sa disposition par la personne publique.

Les contrats d'un montant inférieur à 4 845 000 euros HT ne font l'objet que d'une publicité adaptée aux caractéristiques du contrat, notamment son montant et la nature des travaux en cause.

Pour les contrats d'un montant supérieur à 4 845 000 euros HT, les obligations se limitent à :

 - la publication d'un avis de publicité au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission du 7 septembre 2005. La publication d'un avis d'attribution n'est pas obligatoire mais permet au pouvoir adjudicateur de bénéficier d'un délai de recours contre le contrat prévu à l'article R. 551-7 du code de justice administrative plus court ;

- la fixation d'un délai minimum de 52 jours pour le dépôt des candidatures, ramené à 45 jours si l'avis est envoyé par voie électronique (le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur) ;

- le respect d'un délai minimum de 16 jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat (délai réduit à 11 jours, en cas de transmission électronique de la notification).

Le choix de la procédure est libre. La procédure négociée est la plus adaptée à ce type de contrat. Mais les personnes publiques peuvent recourir à d'autres procédures.

 Publicité et mise en concurrence

 Les marchés de travaux passés par les concessionnaires sont également soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le concessionnaire est tenu de publier un avis de publicité au Journal officiel de l'Union européenne, à l'exception des cas prévus à l'article 31 du décret.

Il doit fixer un délai minimum de 37 jours pour le dépôt des candidatures et de 40 jours pour la réception des offres, pouvant être réduit de 7 jours si l'avis est envoyé par voie électronique.

Ce nouveau décret est applicable aux contrats dont la consultation est lancée après sa date d'entrée en vigueur. Les autres contrats en cours de passation ou d'exécution restent régis par le décret du 31 mars 1992.

 La disparition des marchés de définition

Le décret contient également des dispositions diverses modifiant certains textes de la commande publique dont la disparition des marchés de définition visés à l'article 73 du code des marchés publics (L'article 40 du décret abroge l'article 73, le IV de l'article 74 et le IV de l'article 168 du code des marchés publics).

La Cour de justice des Communautés européennes (CJUE) avait jugé, que la procédure du marché de définition n'était pas conforme à la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

En effet, selon elle, la distinction dans le code des marchés publics Français entre les marchés de définition et les marchés d'exécution qui permettait l'attribution des marchés d'exécution à un titulaire des marchés de définition méconnaissait les principes fondamentaux d'égalité et de transparence.

 Le décret en tire les conséquences nécessaires :

  • en abrogeant les dispositions relatives aux marchés de définition ;
  • en adaptant le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 applicable à certains marchés passés pour les besoins de la défense.

L'alerte juridique territoriale
Extrait de L'alerte juridique territoriale - N° 219 (19/05/2010)
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