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La réforme des collectivités territoriales (partie 2). (08/03/2010)
Le projet de loi de réforme des collectivités est au c½ur de la réforme territorial.
Plusieurs textes le complètent.
Dans l'attente de son adoption définitive, quelques points font déjà longuement parler d'eux.
Le conseil économique, social et environnemental régional
L'adjectif "environnemental" est introduit dans l'appellation du conseil économique et social régional.
Deux assemblées existent à l'échelon régional : le conseil régional, de nature politique, et le conseil économique et social régional (CESR), qui représente les acteurs de la société civile.
L'article 4 consacre la compétence environnementale de cette instance, en modifiant son appellation : celle-ci deviendra le conseil économique, social et environnemental régional (CESER).
Cette mesure est issue du Grenelle de l'environnement (inscrit à l'article 43 de la loi de programme relative à la mise en ½uvre du Grenelle du 3 août 200.
La réforme des collectivités territoriales n'aura aucune conséquence sur la composition des CESR, qui relève du niveau réglementaire. Mais il y aura bien des changements dans ce domaine, dans les mois prochains. Un décret devrait en effet attribuer au moins 10% des sièges des futurs CESER aux associations de protection de l'environnement (soit la même proportion qu'au CESE).
La création des pôles métropolitains, nouvelle catégorie d'établissement public, entend traduire la reconnaissance de la coopération entre agglomérations.
Les pôles métropolitains seront des établissements publics. Leur création, consécutive à un accord entre plusieurs intercommunalités, devra faire l'objet d'un arrêté préfectoral.
Seules les grandes agglomérations pourront recourir à cet outil, puisque les pôles devront regrouper plus de 450.000 habitants, l'une des agglomérations concernées devant de surcroît dépasser à elle seule le seuil des 200.000 habitants.
L'établissement public sera créé en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, écologique et éducatif, de promotion de l'innovation, d'aménagement de l'espace et de développement des infrastructures et des services de transport, afin d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire.
L'exercice de ces missions se fera selon les modalités applicables au syndicat mixte fermé (qui associe des communautés).
Pour favoriser le regroupement des communes, le projet de loi aménage le dispositif de fusion dit "Marcellin". Les anciennes communes deviendraient des sortes d'arrondissements - sur le modèle de ceux qui existent à Paris, Lyon et Marseille - d'une entité plus large baptisée la "commune nouvelle".
D'après le projet de loi, les "communes nouvelles" qui seront issues des fusions à venir, réuniront au choix, plusieurs communes contiguës, faisant ou non partie d'une même intercommunalité, ou bien toutes les communes d'une même intercommunalité.
Issu de la seule volonté des communes, le projet de fusion établi par le projet de loi doit remplir des conditions strictes. Principalement, deux cas de figure se présentent :
-Lorsque les conseils municipaux délibèrent unanimement en faveur de la fusion, les habitants ne sont pas consultés.
-Lorsque les délibérations ne sont pas concordantes, la poursuite du projet est soumise à une double règle : celui-ci doit recueillir la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus des deux tiers de la population totale du territoire en gestation. Ensuite, la population sera appelée aux urnes. Si le "oui", majoritaire, l'emporte, il faut encore que cette majorité corresponde au moins au quart des électeurs inscrits sur l'ensemble des communes concernées.
Le préfet conserve un pourvoir d'appréciation et qu'il peut ne pas donner suite à la demande, même unanime, de création d'une commune nouvelle dont il est saisi.
Le projet de loi donne la possibilité aux départements qui le souhaitent de fusionner. La procédure de fusion des régions, qui existait déjà, est légèrement adaptée pour devenir identique à celle des départements.
Par les articles 12 et 13 du projet de loi, le gouvernement souhaite "faciliter et non imposer des regroupements entre régions ou entre départements".
L'article 12 met fin à un vide juridique. En effet, s'il existe aujourd'hui des dispositions sur le regroupement des régions, il n'y en a pas pour les départements.
La procédure qui est mise en place nécessite l'initiative de l'un ou de l'ensemble des conseils généraux intéressés.
Les schémas départementaux de coopération intercommunale
Ces schémas départementaux, qui seront élaborés d'ici à la fin 2011, serviront de documents de référence aux initiatives qui seront prises ensuite pour parachever la carte intercommunale et la rationaliser.
L'article 16 du projet de loi initial prévoit que dans chaque département sera établi un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), qui servira de document de référence pour l'élaboration de tout projet de création ou de modification d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et pour l'étude du bien fondé des EPCI existants.
Les préfets auront jusqu'à la fin de l'année 2011 pour élaborer les schémas, en concertation avec les élus locaux.
Cinq orientations leur sont données. Les schémas doivent permettre :
- à toute intercommunalité d'atteindre, "dans la mesure du possible", un seuil démographique de 5.000 habitants ;
- d'améliorer la cohérence géographique des intercommunalités ;
- d'accroître la solidarité financière entre les communes membres ;
- de réduire le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes (au nombre de 15.900) ;
- de tirer les conséquences de la suppression des pays à l'article 25 du projet de loi.
Le schéma est soumis pour avis aux communes, aux EPCI et aux syndicats mixtes concernés, qui doivent se prononcer dans les trois mois.
Il est ensuite transmis pour avis à la commission départementale de coopération intercommunale, qui dispose d'un pouvoir de modification.
Le schéma est révisé tous les six ans selon la même procédure.

Extrait de
L'alerte juridique territoriale - N° 210
(11/03/2010)
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