Le fait que le procès-verbal d’une délibération ait été rédigé par une personne autre que le secrétaire désigné constitue une irrégularité, mais insuffisante cependant pour entraîner la nullité de la délibération (Conseil d’État – 22 avril 1939 – Bans).
Il en est de même si les fonctions de secrétaire ont été remplies par le secrétaire général, ce qu’autorise d’ailleurs expressément la loi (Conseil d’État – 1er juin 1896 – Marchand).
Le...