consultation Handicaps et ville

Accessibilité en ville : guide des équipements publics

consultationAccessibilité en ville : guide des équipements publics

IV • La voirie et les espaces publics

Fiche de cas n° 4 L’amélioration de la prise en compte des déficiences visuelles

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 met l’accent sur la prise en compte de l’ensemble des déficiences, s’ouvrant ainsi vers des besoins qui étaient jusqu’alors insuffisamment pris en compte. Le panel de situations de handicap auxquelles la nouvelle réglementation doit proposer des solutions s’est donc considérablement élargi. Toutes les déficiences des fonctions motrices, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques doivent être prises en compte pour rendre accessible la chaîne du déplacement. La distinction, au sein d’une même « famille » de handicaps, entre le « mal- » et le « non- » peut ainsi revêtir une certaine importance dans le traitement de l’accessibilité, les niveaux d’attente et de besoins étant notablement différents.

 

Cette constatation est particulièrement vraie concernant les déficiences visuelles, qui sont très variées et pour lesquelles chaque type d’affection et les degrés d’atteinte génèrent des situations de handicap particulières appelant des réponses spécifiques et adaptées. Ainsi, alors qu’une personne malvoyante aura plutôt tendance à exploiter les aptitudes visuelles qui lui restent, une personne non voyante va, quant à elle, développer, à titre compensatoire, ses autres sens tels que l’ouïe ou le toucher et faire appel à des auxiliaires du déplacement (chien guide, canne longue).

 

Il était donc nécessaire que, dans l’arrêté du 15 janvier 2007 précisant le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, les prescriptions techniques en matière de détection, de repérage ou de visibilité s’adressent aux malvoyants autant qu’aux non-voyants.

 

A - La détection physique des obstacles

 

Dès lors que les aptitudes visuelles sont insuffisantes pour permettre à la personne déficiente de se déplacer en toute sécurité, celle-ci n’a d’autre choix, pour compenser cette information déficitaire, que de faire appel à des « auxiliaires » de déplacement, tels que le chien guide ou la canne longue.

 

Après une période d’apprentissage, le chien guide peut efficacement assister son maître dans les tâches d’identification et/ou d’évitement d’un grand nombre d’obstacles, objets ou repères rencontrés tout au long du déplacement.

 

La maîtrise des techniques de détection à la canne demande également une formation auprès d’un instructeur de locomotion, que viendra renforcer l’expérience acquise lors de la pratique quotidienne. Cette expérience ne peut toutefois pallier les lacunes inhérentes même à cette aide technique. En effet, la canne n’autorise la détection d’objets uniquement situés à une hauteur comprise entre la hanche de l’utilisateur et le sol. De plus, le mouvement pendulaire effectué par la canne combiné au déplacement de la personne déficiente (cf. figure « Principes d’utilisation de la canne de détection ») induit un balayage d’amplitude limitée à la largeur du corps et comportant des zones « inexplorées ».

 

Figure n° 1 : Principes d’utilisation de la canne de détection


 

Il en résulte que les éléments de mobilier urbain bas, de type bornes ou potelets, ainsi que les obstacles positionnés en porte-à-faux risquent de ne pas être détectés et constituer ainsi des obstacles dangereux.

 

1. La détection des obstacles bas

 

L’arrêté du 15 janvier 2006 propose, dans son annexe 3, un abaque de détection des obstacles bas (cf. figure « Abaque de détection des obstacles bas »), qui constitue une sorte de gabarit permettant de déterminer si les caractéristiques dimensionnelles d’un élément de mobilier urbain le rendent effectivement détectable à la canne.

 

Figure n° 2 : Abaque de détection des obstacles bas


 

Le gabarit minimum du mobilier doit croiser ou être tangent à l’enveloppe pyramidale de l’abaque de détection défini par les textes afin d’être détectable à la canne. Ainsi, au-dessous de 0,80 m de côté, la hauteur à respecter augmente à mesure que la largeur de la base diminue, selon les dimensions intermédiaires lues sur l’abaque ; le mobilier « s’étire ». Par exemple (cf. figures « Illustration du principe d’utilisation de l’abaque »), les équipements ou mobiliers auront les dimensions minimales :

- pour un massif bas, embase large de 0,80 m pour une hauteur de 0,40 m ;

- pour une borne, hauteur de 0,60 m pour une largeur de 0,60 m ;

- pour un poteau, hauteur de 1,20 m pour un diamètre ou une largeur de 0,06 m.

 

Figure n° 3a : Illustration du principe d’utilisation de l’abaque


 

Figure n° 3b : Illustration du principe d’utilisation de l’abaque


 

Alors que la poubelle est conforme aux exigences de l’arrêté, le potelet n’est pas conforme : il faudrait augmenter sa hauteur pour qu’il puisse être détecté à coup sûr et ainsi passer du statut d’obstacle dangereux à celui d’obstacle « seulement » gênant. C’est ainsi que l’aménagement du cheminement piétonnier a tout intérêt à privilégier la mise en place des divers mobiliers et équipements en bordure du cheminement. Mais il faut garder à l’esprit que les personnes aveugles ont beaucoup de difficultés à conserver une trajectoire rectiligne, d’où l’importance du critère de détectabilité par la canne.

 

2. La détection des obstacles en porte-à-faux

 

Lorsque l’obstacle est constitué par un élément en surplomb du balayage, la canne passe en dessous et la personne n’a aucune indication de l’objet qu’elle risque de heurter (cf. figure « Obstacles en porte-à-faux »).

 

L’arrêté du 15 janvier 2007 spécifie donc que :

 

- tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur. Cet élément est installé au maximum à 0,40 m du sol.

 

Figure n° 4 : Obstacles en porte-à-faux


 

- s’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes (cf. figure « Principe de rappel par élément bas ») :

* s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur ;

* s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 cm et laissent un passage libre inférieur à 2,20 m de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 m du sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 cm de hauteur (cf. figure « Exemple de panneau publicitaire avec rappel par élément bas »).

 

Figure 5 : Principe de rappel par élément bas


 

Figure n° 6 : Exemple de panneau publicitaire avec rappel par élément bas


 

Notons que les barrières entrent dans le champ de l’arrêté, qu’elles soient fixes en bordure de trottoir pour empêcher les piétons de traverser ou temporaires pour protéger une zone de travaux. Leurs caractéristiques sont encadrées par la norme NF P98-470 « Caractéristiques des barrières, clôtures et palissades ». Ainsi, les barrières doivent comporter une lisse inférieure à moins de 0,30 m du sol, ce qui assure leur détection par les utilisateurs de canne longue. Si cette norme n’est pas spécifiée au cahier des charges, la lisse inférieure devra être située à moins de 0,40 m du sol.

 

B - L’utilisation des contrastes

 

Si l’abaque de détection évoqué précédemment permettait d’assurer une « détectabilité tactile », condition nécessaire à la détection des mobiliers urbains par les personnes non voyantes, la « détectabilité visuelle » n’est pas toujours suffisante pour l’ensemble des personnes malvoyantes.

 

En effet, ces dernières ont généralement tendance à exploiter leurs aptitudes visuelles résiduelles, suffisantes pour leur éviter le recours à la canne ou au chien guide, mais ne permettant pas une prise d’information optimale lors de leurs déplacements. Ces lacunes sont bien évidemment aggravées par la complexité de l’environnement visuel en milieu urbain (« fond » non uniforme, signalisation, usagers statiques et en mouvement, publicités, vitrines…), ainsi que lorsque les conditions de visibilité ne sont plus optimales (temps couvert, nuit ou soirée…). Il est ainsi indispensable d’améliorer cette « détectabilité visuelle » en ayant recours notamment aux contrastes de luminance et de couleurs (cf. « Exemple de mobilier présentant des niveaux de contraste insuffisants »).

La luminance L d’une surface éclairée traduit l’impression lumineuse perçue par l’œil d’un observateur qui regarde cette surface.

Le contraste visuel C est défini comme la différence relative de luminance entre l’objet observé et son support ou son environnement immédiat.

 


Il sera ainsi d’autant plus aisé de distinguer un objet par rapport à son support ou à son environnement immédiat que la valeur du contraste C sera élevée (cf. figure « Exemple de mobilier présentant des niveaux de contraste satisfaisants »).

 

Figure n° 7 : Exemple de mobilier présentant des niveaux de contraste insuffisants


 

Figure n° 8 : Exemple de mobilier présentant des niveaux de contraste satisfaisants


 

L’arrêté du 15 janvier 2007 précise, dans son annexe 1, des valeurs de contrastes visuels qu’il conviendra de respecter afin de fournir un contraste visuel minimum adapté aux personnes malvoyantes. Ces valeurs ont été déterminées en tenant compte de plusieurs paramètres :

- tout d’abord, l’œil humain n’a pas la même sensibilité aux contrastes selon que ceux-ci sont positifs (objet plus lumineux que le fond) ou négatifs (fond plus lumineux que l’objet). La réglementation prévoit donc des niveaux d’exigence différents selon ces deux configurations ;

- la notion de luminance étant fortement corrélée aux caractéristiques du matériau le constituant (état de surface, spécularité, réflexion…), le contraste d’un objet vis-à-vis de son support ou de son environnement direct pourra évoluer dans le temps, selon son état d’usure et son vieillissement. Ainsi, une surface métallique pourra se patiner et devenir plus brillante, et, a contrario, une surface rétroréfléchissante pourra se ternir et perdre de ses performances. La réglementation préconise donc des valeurs limites à assurer à la mise en œuvre ainsi que d’autres, plus faibles, à rechercher sur le long terme.

 

L’arrêté du 15 janvier 2007 préconise donc les valeurs suivantes :

 

Arrêté du 15 janvier 2007
« […] Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchie par l’objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre deux éléments de l’objet. Si cet objet est moins lumineux, la valeur de 0,7 doit être recherchée lors de la mise en œuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs. Une solution technique permettant d’obtenir de manière durable un contraste de luminance de 0,4 peut se substituer à cet objectif. Ces valeurs ­deviennent 2,3 et 0,6 respectivement dans le cas où l’objet est plus lumineux que son environnement. […] »


 

Le contraste visuel pourra également être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre les deux surfaces. Ce contraste chromatique doit être perçu comme un « doublage » du message visuel à transmettre et, en aucun cas, il ne faut renoncer au contraste lumineux, car les malvoyants ont parfois une perception altérée des couleurs (cf. figure « Valeurs indicatives de contrastes chromatiques »).

 

Figure n° 9 : Valeurs indicatives de contrastes chromatiques (exprimées en %)

(Code de la construction du Québec)


Source : Arthur P., Orientations et points de repère dans les édifices publics, Survol, 1988, p. 84

 

Dans de nombreux cas, on pourra rencontrer de fortes réticences à l’utilisation de certains matériaux ou certaines couleurs « trop vives », que cela soit lié à des contraintes architecturales ou à des exigences d’ordre esthétique de la part du maître d’ouvrage. Mais, surtout, l’environnement immédiat de l’objet constitue le plus souvent une scène visuelle complexe, non homogène. Pour ces deux raisons, on ne recherchera pas forcément le contraste de l’objet tout entier par rapport à son environnement, mais on privilégiera la mise en œuvre d’une partie contrastée de l’objet par rapport à sa surface totale.

 

Pour appliquer cette exigence de contraste de luminance, l’arrêté du 15 janvier 2007 (article 1er-6°) précise :

 

Arrêté du 15 janvier 2007, article 1er-6°
« […] La partie de couleur contrastée est constituée d’une bande d’au moins 10 cm de hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,40 m. Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m. La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent. […] »
(Cf. figures « Prescriptions dimensionnelles concernant les parties de couleur contrastée » et « Exemples de mobiliers présentant des parties de couleur contrastée ».)


 

Figure n° 10 : Prescriptions dimensionnelles concernant les parties de couleur contrastée


 

Figure n° 11 : Exemples de mobiliers présentant des parties de couleur contrastée


 

Les contrastes visuels seront également préconisés pour :

 

- faciliter la détection des marches en début et fin d’escalier (arrêté du 15 janvier 2007, article 1er-7°) :

 

Arrêté du 15 janvier 2007, article 1er-7°
« […] Le nez des première et dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini en annexe 2 du présent arrêté. Il présente une largeur de 5 cm au minimum. […] »


 

On pourra également préconiser l’usage de couleurs contrastées pour faciliter la perception des mains courantes ;

 

- favoriser le repérage des traversées piétonnes (arrêté du 15 janvier 2007, article 1er-4°) :

 

Arrêté du 15 janvier 2007, article 1er-4°
« […] Les passages pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire conformément à l’arrêté du 16 février 1988 modifié susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 113 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, septième partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste visuel, tel que précisé en annexe 1 du présent arrêté. […] »


 

Le marquage des passages pour piétons par bandes blanches est encadré par la réglementation. Mais il est nécessaire que le contraste de ces bandes par rapport au matériau de la chaussée soit conforme à l’annexe 1. Par exemple, des pavés de béton clair ou l’ajout d’une peinture claire sur la chaussée ne donnent pas un contraste satisfaisant (cf. figure « Mauvais contraste visuel du passage pour piétons »). De plus, l’entretien des marquages est particulièrement utile aux personnes malvoyantes et aux chiens guides.

 

Figure n° 12 : Mauvais contraste visuel du passage pour piétons


 

C - Le repérage des passages pour piétons

 

Les personnes aveugles ont du mal à conserver une trajectoire droite sur plusieurs mètres. Pour les aider à traverser en restant sur un passage pour piétons, l’arrêté du 15 janvier 2007 (article 1er-4) prescrit :

 

Arrêté du 15 janvier 2007, article 1er-4
« Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les limites. »


 

Parmi les solutions techniques envisagées, citons :

- des bandes de guidage constituées de surfaces nervurées (en relief) qui donnent la direction à suivre soit à la canne, soit sous le pied ;

- des bandes de texture très différente de celle de la chaussée sur le passage piéton, pour que cette différence soit détectable au pied ou à la canne. Par exemple, des bandes de pavés de part et d’autre du passage recouvert de bitume, et vice versa.

 

D’autres solutions innovantes pourront être testées, reposant sur la perception sonore ou tactile.

Il convient de s’assurer que ces solutions ont une durabilité suffisante et surtout qu’elles présentent une bonne résistance à la glissance pour éviter tout accident aux cyclistes, motocyclistes et piétons. On vérifiera aussi qu’elles ne sont pas une nuisance sonore pour les riverains.

 

Le Certu procède actuellement à une évaluation des premiers aménagements réalisés par les maîtres d’œuvre afin de proposer des recommandations.

 

D - L’importance de la qualité de l’éclairage

 

La visibilité des objets – ici, les équipements et mobiliers urbains, les piétons et les véhicules – dans leur environnement est liée :

- aux caractéristiques du matériau, ce qui a conduit à prendre en compte le vieillissement de ce dernier dans la détermination des « seuils » de contraste à atteindre, comme indiqué ci-avant ;

- à la nature de la lumière qui vient éclairer l’objet (lumière naturelle en situation diurne, lumière artificielle en situation nocturne), et donc aux conditions d’éclairage rencontrées.

 

Ces fortes corrélations sont bien prises en compte dans l’arrêté du 15 janvier 2007 qui précise, dans son annexe 1, que « le choix des matériaux mis en œuvre et des dispositifs d’éclairage éventuels tient compte de leur capacité à maintenir des niveaux de contraste suffisants, en luminance ou en couleur ». Les performances de l’installation d’éclairage revêtent donc une importance capitale à deux niveaux, que nous allons détailler ci-après.

 

1. Les conditions de visibilité

 

Il paraît tout d’abord essentiel de maintenir de bonnes conditions de visibilité sur les cheminements ou les espaces publics. L’arrêté du 15 janvier 2007 indique ainsi à l’annexe 2 que « l’installation de l’éclairage et les matériaux mis en œuvre doivent permettre aux usagers de repérer les zones de cheminement et les zones de conflit ».

 

Ces bonnes conditions de visibilité passent notamment par :

- le maintien d’un bon niveau d’éclairement, c’est-à-dire la quantité de lumière reçue par la surface éclairée, qui permettra d’assurer une bonne lisibilité de l’environnement proche de l’observateur ;

- une bonne uniformité, c’est-à-dire une répartition homogène de la lumière sur la surface éclairée, permettant d’éviter la présence de zones d’ombre (cf. figure « Exemple de mauvais niveau d’uniformité »).

 

Figure n° 13 : Exemple de mauvais niveau d’uniformité


 

- la limitation des phénomènes d’éblouissement qui peuvent être directs, par exemple lorsqu’une source lumineuse est directement visible, ou indirects par réflexion sur une surface brillante (cf. figure « Exemples d’éblouissements direct et indirect »).

 

Figure n° 14 : Exemples d’éblouissements direct et indirect


 

En extérieur et en conditions diurnes, l’aménageur possède peu de moyens d’action sur les conditions d’éclairage et devra donc porter une attention particulière au choix des matériaux à mettre en œuvre. Par exemple, les surfaces métalliques polies, qui peuvent se révéler éblouissantes sous fort ensoleillement, sont à éviter.

En conditions nocturnes, les performances des installations d’éclairage sont prépondérantes, et leurs caractéristiques devront être déterminées à l’issue d’une étude s’appuyant sur la norme NF EN 13-201 « Éclairage public ». Cette norme établit notamment des classes d’éclairage, exprimées en termes de seuils de performance à atteindre et à maintenir, et propose une méthode permettant d’associer une de ces classes à chacune des situations d’éclairage rencontrées, de manière à être le plus possible en adéquation avec le besoin réel de l’usager. Les classes d’éclairage dédiées aux espaces piétons fixent notamment des niveaux minimaux d’éclairement et d’uniformité.

 

La limitation des phénomènes d’éblouissement devra également être prise en considération dès la conception du projet, notamment concernant le choix des matériels, en privilégiant les luminaires défilés (pour lesquels la lampe n’est pas directement visible) et les dispositifs d’éclairage indirect. L’arrêté précise, de plus, que « les éclairages placés en dessous de l’œil et dont les sources peuvent être directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dans le sol, doivent être conçus de manière à éviter qu’ils constituent des sources d’éblouissement ».

 

2. La notion de « rendu des couleurs »

 

Peut-être plus encore que les caractéristiques techniques de l’installation d’éclairage, la nature de la lumière émise joue elle aussi un rôle prépondérant dans la perception des couleurs et donc des contrastes.

 

Rappelons, tout d’abord, que la lumière visible par l’œil humain est constituée d’une gamme continue de longueurs d’onde, allant de 380 nm (violet) à 700 nm (rouge), à l’image de l’arc-en-ciel : c’est le spectre visible.

 

Lorsqu’un objet est éclairé par la lumière du jour, il absorbe certaines longueurs d’onde et réfléchit l’autre partie de ce rayonnement. La couleur que nous percevons en regardant cet objet est la résultante des longueurs d’onde qui sont renvoyées. Ainsi, une tomate paraît rouge car elle absorbe toutes les longueurs d’onde, à l’exception de celles correspondant au rouge. Lorsque le spectre lumineux qui éclaire l’objet est incomplet, la « réponse » que celui-ci émet vers l’œil de l’observateur le sera tout autant.

 

Certaines lampes utilisées en éclairage public émettent une lumière dont le spectre est bien différent de celui de la lumière naturelle : il peut être discontinu, et ne se limite parfois qu’à une gamme très réduite de longueurs d’onde (on parle alors de spectre de raie). Le résultat en termes de perception des couleurs en sera alors forcément affecté (cf. figure « Spectres respectivement de la lumière du jour, d’une lampe halogénure métallique et d’une lampe sodium basse pression »). Par exemple, l’éclairage utilisé sous les tunnels routiers est très souvent assuré par des lampes dites « au sodium basse pression » produisant une lumière jaune orangé quasiment monochromatique. Seules les longueurs d’onde correspondantes peuvent être réfléchies par les éléments de l’environnement visuel, qui est alors perçu dans une gamme allant du blanc jusqu’au noir, en passant par toutes les nuances de jaune.

 

Figure n° 15 : Spectres respectivement de la lumière du jour (IRC 100), d’une lampe halogénure métallique
(IRC env. 90) et d’une lampe sodium basse pression (IRC non mesurable)


 

Afin de qualifier les sources lumineuses, les fabricants ont établi un critère appelé IRC (indice de rendu des couleurs) qui traduit la capacité d’une source à restituer les couleurs telles qu’elles seraient perçues sous la lumière du jour. Pour un projet d’éclairage urbain assurant une bonne perception des couleurs et permettant ainsi de respecter les exigences décrites dans l’annexe 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007, il conviendra de s’orienter vers des sources proposant un IRC le plus proche de 100, valeur prise comme référence pour la lumière du jour.

 

Pour consulter le contenu dans son intégralité ...

Vous devez être abonné.

Contenu réservé

J'ai un compte

Je m'identifie

Je n'ai pas encore de compte :

Je crée mon compte
 

Vous possédez un compte si vous êtes inscrit sur un des sites du Groupe Territorial ou sur le site lagazettedescommunes.com. Utilisez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter.


Les sites du Groupe territorial

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit d'accès, cliquer sur la rubrique « Mon compte » du site web ; pour obtenir communication des informations vous concernant, rendez-vous sur la page « contacts » du site.


(Règlement par CB, chèque bancaire ou mandat administratif)


Vous n'êtes pas abonné ?

 

Haut de page

Sommaire

Rechercher par mots clés