consultation Handicaps et ville

Accessibilité en ville : guide des équipements publics

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IV • La voirie et les espaces publics

Fiche de cas n° 3 Le stationnement réservé pour les personnes handicapées

 

Article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du Code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement
. »

Article R. 241-17 du Code de l’action sociale
« L’instruction de la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées est assurée, selon les cas :
- Soit par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ;
- Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d’un organisme ayant passé une convention avec ce service.
Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
 »

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics
« Article 1 - 2° Stationnement
Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.
Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet, à toute personne, de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle.
Les parcmètres et autres systèmes d’accès sont facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées physiques. Ils sont installés au plus près des emplacements réservés mentionnés au premier alinéa du présent 2°.
 »

Décret n° 2011-714 du 22 juin 2011 relatif à l’instruction des demandes de carte de stationnement pour personnes handicapées formées par les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics

Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles.


 

Situé à l’interface entre l’accessibilité de la voirie publique et celle du cadre bâti, le stationnement constitue un maillon essentiel de la chaîne du déplacement, en particulier pour les personnes atteintes d’un handicap ou d’une déficience, dont les conditions de mobilité sont réduites. Une politique de stationnement spécifique a donc été déployée sur l’ensemble du territoire national, afin de réserver des places de stationnement adaptées aux besoins des plus vulnérables. Cette politique s’inscrit dans le cadre plus général de l’application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

 

Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées doivent, pour être reconnues comme telles, satisfaire à un certain nombre de critères permettant de garantir leur accessibilité effective. Outre des caractéristiques techniques spécifiques en permettant un usage sûr et confortable, elles doivent également être disponibles, facilement repérables et identifiables, et enfin réparties selon une distribution pertinente, en lien avec des itinéraires praticables et à proximité de points névralgiques (tels que traversées piétonnes aménagées, entrées d’Établissements recevant du public (ERP), stations et points d’arrêt de transports collectifs devant eux aussi être accessibles…)

Le respect de toutes ces exigences, détaillées ci-après, est une condition nécessaire pour atteindre un des objectifs essentiels de la loi, à savoir la mise en accessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement.

 

1. La carte de stationnement pour personnes handicapées

 

Des emplacements réservés sont donc spécialement aménagés, mais, en raison de leurs spécificités, leur nombre est logiquement limité et, en conséquence, leur accès se doit d’être exclusif et soumis à condition. Les « ayants droit » se verront donc attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées permettant « […] à son titulaire ou à la personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d’utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public » (selon le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005).

 

Ce document a été élaboré selon un modèle commun à l’ensemble des vingt-sept pays membres de l’Union européenne et permet aux ressortissants européens qui ont obtenu une carte de stationnement dans leur pays d’avoir accès aux places réservées dans l’ensemble des vingt-sept pays membres de l’Union, en vertu d’un accord de réciprocité des facilités de stationnement et afin de faciliter la libre circulation des personnes.

 

Carte européenne de stationnement


 

La carte est liée à la personne, et peut être délivrée pour une durée limitée (au moins un an) ou de manière définitive (selon l’article R. 241-17 du Code de l’action sociale et des familles) en fonction de la restriction de mobilité liée à son handicap et caractérisée par un certain nombre de critères.

 

a) Une redéfinition de la notion de handicap

 

La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme « […] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Elle traduit ainsi une nouvelle démarche basée non plus sur une approche centrée essentiellement sur la personne mais plutôt sur une approche plus « fonctionnelle » mettant en avant une inadéquation entre les exigences d’utilisation de l’environnement et les aptitudes réelles de l’usager.

Ces évolutions se sont naturellement reportées sur les conditions d’obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées permettant l’accès à ces emplacements réservés.

 

b) Les critères d’éligibilité à la carte de stationnement pour personnes handicapées

 

Les demandes de carte sont instruites par des médecins mandatés, soit par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de chaque département, soit le cas échéant par le service départemental de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre (ONACVG), et doivent être accompagnées d’un certificat médical daté de moins de trois mois.

Autrefois accordée en fonction du taux d’invalidité (> 80 % pour l’ancien critère), la carte est aujourd’hui attribuée au regard des seules difficultés de déplacement de la personne concernée. Ainsi, toute personne dont la capacité, ou l’autonomie de déplacement à pied, est réduite ou dont le handicap impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut bénéficier d’une carte de stationnement pour personnes handicapées (selon l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles).

 

On considère donc que le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied concerne plus spécifiquement les personnes handicapées motrices ou souffrant de troubles cardio-respiratoires, et que ce critère est rempli lorsque :

- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :

* une aide humaine,

* une prothèse de membre inférieur,

* une canne ou tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (déambulateur par exemple),

* un véhicule pour personnes handicapées ; une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;

- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

 

Le critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements s’adresse essentiellement aux personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Il est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après un apprentissage. 

Elle peut également être délivrée aux organismes qui utilisent un véhicule destiné au transport public des personnes handicapées (selon l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles).

 

2. Les obligations des collectivités quant à la création d’emplacements réservés

 

À compter du 1er juillet 2007, des dispositions doivent être prises de manière à permettre l’accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible, notamment concernant les zones de stationnement (y compris hors agglomération) comme le prévoit le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Si aucune échéance n’a été fixée quant à la mise en œuvre effective de ces aménagements, et en particulier des places de stationnement réservées aux personnes handicapées, il est tout de même précisé (Art. 1) que « ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. »

 

a) Les voies concernées par l’obligation de créer du stationnement réservé

 

Afin de garantir que les personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées aient la possibilité effective de stationner sur un emplacement adapté à leurs besoins spécifiques, il est nécessaire que ces derniers soient en nombre suffisant et soient répartis de manière cohérente sur le territoire.

La responsabilité de créer ces emplacements incombe au maire qui, selon l’article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales, est le seul compétent pour « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement ». Cela inclut notamment :

- les voies publiques qu’elles soient communales, intercommunales, départementales ou nationales ;

- les voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- les parcs de stationnement publics, qu’ils soient exploités en régie ou concédés à un exploitant ;

- les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) ;

- de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (cf. arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982) ;

- et même quelques parkings des bâtiments d’habitation s’ils débouchent sur une voie publique (cf. arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342).

 

b) Le nombre de places réservées à créer

 

Sur ces espaces, le nombre de places à réserver aux personnes handicapées est fixé par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Pour chaque zone de stationnement, au moins deux pour cent des places matérialisées (arrondis à l’unité supérieure) seront réservées aux personnes handicapées. Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.

 

c) Une répartition cohérente sur le territoire

 

La création ou l’adaptation de places de stationnement réservées aux personnes handicapées ne doit pas relever de la réponse à une sollicitation ponctuelle émanant d’un riverain titulaire de la carte de stationnement, même si le besoin exprimé est réel. Elle doit au contraire découler d’une réflexion globale proposant une répartition homogène et cohérente de ces places, seule garante d’une réelle prise en compte des enjeux du territoire et d’une accessibilité pour tous.

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), dont doivent se doter toutes les communes de France, fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et décret n° 2006-1657). 

Ce plan est issu d’une démarche de diagnostic, assortie d’un état des lieux de l’accessibilité, permettant notamment d’identifier les principaux pôles générateurs de déplacements (grands équipements municipaux, services publics, commerces, principaux bâtiments d’habitation…). Puisqu’elle permet de limiter les distances de parcours depuis le véhicule jusqu’au bâtiment, la création de places réservées à proximité de ces bâtiments à enjeu a tout intérêt à être inscrite au PAVE sous la forme d’un plan de zonage du stationnement.

 

Le PAVE est de plus intégré, le cas échéant, au sein du plan de déplacements urbains (PDU) qui porte notamment sur l’organisation du stationnement sur voirie et les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (article 28-1 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs).

La réflexion menée lors de la construction de ces deux documents de planification peut utilement être enrichie par le biais d’un travail de concertation. Composée de représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées, la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées (CAPH), dont la création est obligatoire pour les communes ou les EPCI au-delà du seuil de cinq mille habitants, peut alors constituer un partenaire privilégié.

 

d) La question de la gratuité

 

La réglementation nationale n’impose pas que les places de stationnement réservées soient gratuites. La politique tarifaire du stationnement et l’exonération de certaines personnes sont de la seule responsabilité de la commune ou de l’EPCI exerçant la compétence «transports urbains» (selon l’article L 2333-87 du Code général des collectivités territoriales).

Dans le cas où la gratuité aux personnes handicapées est accordée, la présentation de la carte de stationnement pour personnes handicapées est suffisante pour obtenir cette gratuité (article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles).

Dans le cas contraire, les parcmètres ou les horodateurs doivent être installés au plus près de ces places de stationnement réservées (article 1er-2° du décret n° 2006-1658). Ces équipements doivent être facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées. Plus précisément, les instructions figurant sur les parcmètres ou les horodateurs doivent être lisibles en toute condition, en position assise comme en position debout. Enfin, les commandes permettant d’actionner le dispositif de paiement doivent être situées entre 0,9 m et 1,3 m du sol (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007). Par ailleurs, ces matériels, comme tout équipement de la rue, doivent être détectables visuellement par les passants déficients visuels (élément de contraste, volumétrie sans saillie…). Leur positionnement dans l’espace public doit être étudié pour ne pas perturber le cheminement des piétons.

 

e) Des places librement accessibles

 

Gratuit ou payant, le stationnement réservé aux personnes handicapées reste très « vulnérable » devant l’incivisme de certains usagers. La tentation peut alors être grande d’avoir recours à des dispositifs de protection dissuasifs tels que la mise en place d’arceaux ou de plots amovibles, mais ces mesures peuvent se révéler un peu trop radicales et paradoxalement nuire au principe de libre circulation et d’accessibilité pour tous.

 

Arceaux amovibles


 

La réglementation précise donc que les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont « librement accessibles » (article 1er-2° du décret n° 2006-1658). Cela signifie, par exemple, que les arceaux ou les plots amovibles qui pouvaient être utilisés à une période antérieure pour protéger les places de stationnement sont interdits, de même que les dispositifs plus modernes qui exigent des personnes handicapées ou à mobilité réduite qu’elles se pré-enregistrent auprès d’une centrale d’appels et donnent le numéro de leur carte de stationnement pour personnes handicapées, par exemple.

Il en va donc de la responsabilité de l’autorité détentrice des pouvoirs de police, qui prend les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre de la signalisation des emplacements réservés, de mettre en place les moyens nécessaires de contrôle et sanction des infractions.

 

Rappelons que, en vertu de l’article R. 417-11 du Code de la route, l’arrêt et le stationnement sur une place de stationnement réservée aux personnes titulaires de la carte européenne de stationnement sont considérés comme « gênants ». À ce titre, ce stationnement gênant est puni par une contravention de 4e catégorie :

- le montant maximal de cette amende est de 750 euros (article 131-13 du Code pénal) ;

- l’action pénale est éteinte si le contrevenant paie l’amende forfaitaire (135 euros) dans un délai de 45 jours (article 529 et suivants du Code de procédure pénale) ;

- si les agents de police demandent au contrevenant de mettre fin au stationnement gênant et si le contrevenant refuse ou est absent, il peut être décidé d’immobiliser et de mettre en fourrière le véhicule (article R. 417-11 du Code de la route).

 

3. Les caractéristiques techniques des places de stationnement réservé  

L’assurance de disposer d’emplacements de stationnement réservés pour les personnes handicapées ne suffit pas, encore faut-il que ces places soient correctement configurées et aménagées pour en permettre un usage aisé, confortable et sécurisé.

 

a) Des places identifiables et repérables

 

Lorsque des places de stationnement réservées sont aménagées, il est nécessaire qu’elles soient facilement identifiables, de manière à ce qu’elles soient repérées par tous, y compris par les usagers valides qui doivent être dissuadés d’occuper ces emplacements. Il convient donc de mettre en œuvre une signalisation verticale et une signalisation horizontale spécifiques, conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

 

La signalisation verticale accompagnant ces aménagements a récemment été modifiée, et doit désormais être constituée par :

- le panneau B6d « Interdit de stationner et de s’arrêter », qui remplace le panneau B6a1 « interdiction de stationner », renforçant ainsi la protection de l’emplacement réservé (les anciens panneaux doivent être remplacés d’ici le 24 avril 2018 selon l’article 12 de l’arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes) ;

 

Panneau B6d


 

- le panonceau M6h modifié par l’arrêté du 26 juillet 2011 en raison de l’expiration des macarons « grand invalide de guerre » (GIG) ou « grand invalide civil » (GIC), désormais remplacés par la figurine normalisée « fauteuil roulant » (les panonceaux M6h déjà implantés devront être remplacés avant le 1er janvier 2015).

 

Panonceau M6h modifié


 

Les seuls éléments de signalisation horizontale rendus obligatoires par la réglementation sont les reproductions en blanc de la figurine normalisée « fauteuil roulant » sur les limites ou le long de la place de stationnement. Les dimensions du pictogramme fauteuil roulant doivent être de 0,5 m x 0,6 m ou de 0,25 m x 0,3 m.

 

Pictogramme fauteuil roulant normalisé


 

Éventuel complément de cette signalisation obligatoire, la représentation de ce même logo au centre de la place n’est pas obligatoire, mais elle devra, le cas échéant, être réglementaire (1 m x 1,2 m et de couleur blanche). De même, la réglementation n’impose pas que la place de stationnement réservée soit peinte en bleu. Si l’usage de la peinture bleue n’est pas non plus interdit, il est tout de même conseillé de s’assurer de l’emploi de produits certifiés, de manière à se prémunir de tout problème de glissance.

 

En vertu de l’arrêté du 24 novembre 1967, il est interdit de compléter cette signalisation avec tout autre signal. Ainsi, malgré leurs vertus pédagogiques, les panonceaux portant par exemple la mention « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap » sont proscrits.

 

b) Des configurations adaptées aux contraintes de mobilité des personnes handicapées

 

Qu’elles soient « conducteur » ou « passager », les personnes handicapées qui utilisent une automobile ont généralement besoin, pour monter et descendre, d’un espace horizontal, dégageant une bande libre suffisante à côté du véhicule et utilisable en toute sécurité. Cette surlargeur permet notamment une ouverture totale de la portière, condition essentielle pour le dépliage ou le montage d’un fauteuil et le transfert latéral du siège du véhicule au fauteuil, par exemple.

Le décret n° 2006-1658 et l’arrêté du 15 janvier 2007 fixent donc les critères à respecter pour que la place de stationnement réservée soit effectivement accessible :

- la place aura une largeur minimale de 3,3 m (sauf en cas de position à gauche de la chaussée d’une voie en sens unique de circulation générale, où la côte passe à 2,80 m) ;

- elle comportera une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %, notamment pour assurer la stabilité du fauteuil pendant le transfert ;

- le revêtement de sol de la place sera non meuble et non glissant.

 

L’emplacement adapté et réservé n’a de sens qu’en tant que maillon de la chaîne du déplacement et doit, en cela, être aménagé de façon à permettre à la personne handicapée de rejoindre directement et en toute sécurité un cheminement praticable. La liaison entre la place de stationnement et ce cheminement devra donc être aménagée de façon à être la plus directe possible tout en assurant la continuité de l’accessibilité, notamment en veillant à limiter les hauteurs de ressaut délimitant l’emplacement.

Ainsi, si la place n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage de 0,8 m de large au moins doit être prévu pour rejoindre le trottoir en toute sécurité et sans emprunter la chaussée. La limite entre ce passage et le trottoir sera matérialisée à l’aide d’un abaissé de trottoir devant respecter les mêmes exigences que celles prévues pour les passages piétons selon l’arrêté du 15 janvier 2006, à savoir :

- un ressaut maximal de 2 cm, ou de 4 cm si le ressaut est oblique avec une pente maximale de 33 % ;

- une largeur minimale de 1,2 m pour la partie abaissée du bateau ;

- des pentes maximales de 5 % ou, si impossible, 12 % sur une longueur inférieure à 50 cm.

 

Les schémas suivants illustrent les différentes configurations possibles, selon le type de stationnement proposé par l’espace public, perpendiculaire à la chaussée, en épi ou bien longitudinal.

 

Stationnement perpendiculaire à la chaussée ou en épi


 

Stationnement longitudinal à droite


 

Ces caractéristiques dimensionnelles sont relativement contraignantes, notamment en ce qui concerne la largeur de la place, parfois difficilement compatible avec le maintien d’un trottoir de largeur réglementaire. Une possibilité de dérogation a donc été prévue, uniquement dans le cas d’une place de stationnement longitudinale à gauche (ce qui sous-entend une circulation à sens unique) et de plain-pied avec le trottoir. La largeur de la place peut alors se limiter à 2 m, à la condition que la largeur disponible pour le trottoir soit d’au moins 1,8 m et qu’une bande latérale de 0,8 m de largeur y soit matérialisée, comme indiqué sur le schéma suivant :

 

Stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir


 

La réglementation ne précise pas quelle doit être la longueur des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 qui fixe les conditions d’attribution et d’utilisation de la carte de stationnement prévoit la délivrance d’une carte pour des organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées. Il sera donc conseillé, notamment à proximité des pôles d’échanges ou des gares, de prévoir au moins un emplacement longitudinal dont la longueur aura été augmentée afin de répondre aux besoins spécifiques de ces véhicules (hayon ou rampe d’accès par exemple). Une longueur de 7 ou 8 m est recommandée.

 

Enfin, rappelons que, contrairement à la réglementation relative au cadre bâti qui impose des conditions d’éclairage spécifiques pour les places de stationnement dédiées à ces équipements, il n’existe pas de telles prescriptions concernant les places sur voirie ou dans les espaces publics. Seule l’annexe 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007 décrit des objectifs « qualitatifs » pour l’éclairage public en général, visant à garantir l’absence de gênes visuelles et donc assurer à la fois confort de vision et sécurité des déplacements, notamment en facilitant le repérage et le guidage.

Pour mémoire, on citera également la norme NF EN 13-201 « Éclairage Public » qui, pour une zone d’étude caractérisée selon sa fonction, son usage et son environnement direct, permet de déterminer des objectifs photométriques adaptés aux besoins. Cette norme, d’application volontaire, peut ainsi permettre de viser des niveaux de performances garantissant la sécurité des usagers.

 

c) Des caractéristiques contraignantes, parfois difficiles à respecter

 

Les spécificités des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées en font des aménagements très contraignants, notamment en termes d’occupation de l’espace public. La possibilité de réduire la largeur de la place à deux mètres dans certaines conditions (stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, laissant une largeur de cheminement piéton suffisante) est déjà une configuration dérogatoire, mais si fréquente qu’intégrée dans la réglementation.

De manière générale, s’il existe des impossibilités techniques pour respecter l’une des prescriptions techniques présentées ci-dessus, il peut être accordé une dérogation aux règles d’accessibilité par l’autorité gestionnaire de la voirie, après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) dans laquelle siègent quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires de voiries et d’espaces publics (article 3 du décret n° 2006-1658 et article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007).

 

4. Pour conclure…

 

Afin d’assurer le succès de la démarche de mise en œuvre de l’accessibilité, l’élaboration d’une réelle politique de gestion du stationnement, à l’échelle du territoire, semble incontournable. Elle permettra de donner aux élus tous les outils pour les aider à assurer une offre de stationnement réservé aux personnes handicapées qui soit adaptée et cohérente tant vis-à-vis des usagers (avec leurs spécificités, leurs besoins effectifs et leurs attentes) que du territoire lui-même (avec ses enjeux et ses contraintes). Ces personnes handicapées doivent pouvoir également disposer d’une information fiable, quasiment en temps réel, au sujet de l’existence des emplacements qui leur sont réservés : outre une approche classique de mise en ligne de ces données sur les portails des collectivités locales, il faut noter l’émergence d’initiatives du monde privé autour de sites ou d’applications pour téléphones mobiles basés sur une approche collaborative.

Mais au-delà de la seule prise en compte du stationnement réservé, cette politique devra bien entendu s’attacher à proposer des outils de gestion et d’organisation du stationnement en général. Plus particulièrement, la lutte contre le stationnement anarchique devra en être une priorité, les véhicules garés sur le trottoir en dehors des emplacements prévus venant aggraver le déséquilibre existant entre la part de l’espace urbain accordée aux piétons, valides ou pas, et celle consommée par les véhicules pour circuler et bien sûr pour stationner. Les conditions d’accessibilité s’en trouvent alors fortement dégradées.

 

Le succès de cette politique ne saurait être atteint que par la combinaison de deux niveaux d’approche :

- à l’échelle du territoire, avec la mise en œuvre de politiques de déplacements, de gestion du stationnement et d’aménagement de la voirie et des espaces publics, s’appuyant sur des outils de planification tels que le PDU (plan de déplacements urbains), le DVA (dossier de voirie d’agglomération) ou certaines prescriptions du PLU (plan local d’urbanisme) sans oublier le PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) ;

- à l’échelle plus locale, du quartier par exemple, avec, entre autres, le recours à des aménagements ponctuels et des dispositifs physiques destinés à limiter l’intrusion des véhicules sur l’espace normalement dédié aux piétons. La solution de l’aménagement physique doit cependant rester mesurée, pour éviter le piège d’un remède qui serait pire que le mal : l’exemple le plus flagrant en étant la surmultiplication de potelets anti-stationnement venant compromettre l’accessibilité des trottoirs.

 

Ces solutions, pour être pérennes, devront dans tous les cas s’accompagner d’actions de prévention (voire d’éducation et de sensibilisation), ainsi que de moyens de contrôle et de sanction, incontournables lorsqu’il s’agit de faire respecter la réglementation en vigueur.

 

Contact
Fabrice LOPEZ
Chargé d’études « Accessibilité, contrastes et éclairage »
CETE Méditerranée
fabrice.lopez@developpement-durable.gouv.fr


 

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