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Difficultés des communes pour installer les panneaux électoraux. (14/11/2019)

Date de mise en ligne : 14/11/2019.

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Secrétaires de maire

L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen rend applicable l'article L. 51 du code électoral en matière d'affichage électoral. Ainsi, pour cette élection il est prévu que « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats ». Les règles d'installation de ces emplacements imposent un emplacement de même taille pour chaque liste de candidats afin de garantir une égalité de traitement entre ces dernières, quand bien même aucune affiche ne serait in fine apposée. Pour les élections européennes, au regard du nombre important de listes de candidats, des instructions ont été diffusées aux maires afin de faciliter l'affichage électoral et de réduire les coûts induits.

Il a ainsi été admis de scinder chaque panneau d'affichage pour permettre l'apposition de deux affiches sur chacun d'entre eux, tout en respectant l'ordre des listes prévu par tirage au sort. Par ailleurs, il a été rappelé aux communes que les affiches pouvaient être collées sur les murs des bâtiments publics, en cas de manque de place sur la voie publique, si besoin en complément des panneaux électoraux en nombre insuffisant installés à proximité immédiate. Il leur a également été précisé que rien ne s'opposait à la fabrication de panneaux par les mairies elles-mêmes, les modèles et les matériaux des panneaux pouvant être différents. Les communes bénéficient en outre à chaque scrutin d'une subvention pour frais d'assemblée électorale destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires qu'elles supportent, dont l'entretien et la mise en place des panneaux d'affichage. JO le : 12/11/2019 page : 9967

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